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Tribunal administratif de Nîmes – Ordonnance n°2400516 du 12 février 2024 – Référé liberté – Le département du Vaucluse est enjoint de prendre en charge un mineur confié à l’ASE du département par un jugement en assistance éducative non exécuté – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Publié le : lundi 25 mars 2024

Résumé :

Le juge des référés du TA de Nîmes, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au département du Vaucluse d’assurer l’hébergement et la prise en charge de l’intéressé, mineur isolé ayant été confié il y a près d’un mois à l’aide sociale à l’enfance du département par un jugement en assistance éducative du juge des enfants qui n’a pas été exécuté. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.

En s’abstenant d’exécuter ledit jugement, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.

Voir dans le même sens :


Extraits de l’ordonnance :

« […].

3. M. A, de nationalité ivoirienne, né le [...] 2007, a été confié par un jugement en assistance éducative du 15 janvier 2024 rendu sur le fondement de l’article 375 du code civil par le juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Avignon aux services de l’aide sociale à l’enfance de Vaucluse, et ce jusqu’au 11 octobre 2025. Le département de Vaucluse n’ayant pas exécuté cette ordonnance, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Vaucluse d’assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire.

[…].

7. Il résulte de l’instruction que M.A se trouve isolé et sans solution d’hébergement à la date de la présente audience, ce que le département de Vaucluse ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire état des hébergements et du soutien associatif dont l’intéressé a nécessairement mais ponctuellement bénéficié au cours des mois écoulés depuis son refus de prise en charge initial.

8. Pour justifier sa carence à exécuter le jugement en assistance éducative du 15 janvier 2024 lui confiant M. A, le département de Vaucluse invoque la saturation du dispositif d’accueil des mineurs isolés. Toutefois, le département de Vaucluse ne fournit aucune précision concernant le nombre d’entrées et de sorties dans les structures d’hébergement des mineurs isolés et ne justifie ni de la recherche de places dans d’autres structures ni de diligences d’aucune sorte. Enfin, dès lors que, par le jugement en assistance éducative du 15 janvier 2024, le juge des enfants s’est prononcé sur la situation de minorité de M. A, le département de Vaucluse n’invoque pas utilement les conclusions de l’évaluation de minorité conduite par ses services ni des considérations générales sur la fraude documentaire dans le pays d’origine de l’intéressé. Ainsi, en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour que M. A bénéficie de tout ou partie de la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, le département de Vaucluse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par le droit des mineurs à l’hébergement et la prise en charge de leurs besoins élémentaires, constitutive d’une situation d’urgence.

9. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au département de Vaucluse d’assurer l’hébergement et la prise en charge de M. A ordonnée par le juge des enfants dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.

[…]. »


Voir l’ordonnance au format PDF :

TA Nîmes - Ordonnance n°2400516 du 12 février 2024