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Cour d’appel de Rouen, Arrêt du 6 juin 2017, n°16/05265, Mali, composition équipe évaluation sociale, analyse documentaire 1e niveau et 2e niveau, avis défavorable, apparence physique, examens osseux

Publié le : jeudi 15 juin 2017

Source : Cour d’appel de Rouen

Date : Arrêt du 6 juin 2017 n°16/05265

Extraits :

« L’évaluation de a été réalisée le 12 janvier 2016 par Mme M., psychologue et Mme G., directrice adjointe enfance famille et responsable départementale de l’Aide Sociale à l’Enfance ce qui correspond aux qualifications requises par les textes pour établir les évaluations en matière de mineur étranger non accompagné, la trame recommandée par le protocole d’évaluation de mai 2013 a été respectée. Les évaluateurs soulignent en conclusion que s’est montré agacé face à leur insistance à lui faire préciser certains points, du fait de son récit qui reste évasif. Il est resté dans une posture d’évitement face à eux sans être dans la défiance. Physiquement il leur a paru nettement plus âgé que ne l’indique son acte de naissance. Son apparence physique, le fait que son extrait d’acte de naissance ne paraisse pas être un document authentique, ont amené les évaluateurs à douter de la réalité de la minorité.

S’agissant des actes d’état civil présentés par les étrangers se disant mineurs isolés, l’article 47 du code civil dispose que : ’tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.’

En l’espèce, dans le cadre de la demande formée par tendant à être pris en charge en qualité de mineur, le document qu’il a fourni a été soumis à la police de l’air et des frontières pour analyse de la validité de ces documents.

Les textes en la matière prévoient que l’expertise en matière de fraude documentaire est confiée, ’en préfecture, aux agents référents en fraude documentaire qui opéreront un contrôle documentaire de premier niveau et, en cas de doute ou en cas de difficultés rencontrées par ces référents, les services préfectoraux solliciteront, dans les meilleurs délais, le directeur départemental de la police aux frontières territorialement compétent afin de faire bénéficier

les services d’aide sociale à l’enfance de 1’expertise des analystes et experts en fraude documentaire et à l`identité de la direction centrale de la police aux frontières’, les examens de document opérés par les policiers spécialistes en la matière ont valeur d’expertise.

Il résulte du rapport d’analyse de ces documents en date du 08 mars 2016, établi par Mme C., analyste en fraude documentaire et à l’identité, que l’extrait d’acte de naissance de la République du Mali (n° 207 du 25 novembre 2015) fourni par comporte des irrégularités : l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui l’aurait établi ne sont pas renseignés, ce qui n’est pas conforme. Le document a reçu un avis défavorable de la part du bureau de la fraude documentaire. Lors de son évaluation,
a hésité lorsqu’on lui a demandé quelle était sa date de naissance. Il a précisé s’être procurer cet extrait d’acte de naissance alors qu’il était en Italie, ayant perdu l’original lors de son périple entre la Libye et l’Italie. Une "personne" lui aurait remis ce document le 30 novembre 2015. Il a pu être noté également que ce document est tapé à la machine ce qui n’est pas habituel concernant les extraits d’acte de naissance maliens. Le résultat de l’analyse documentaire produit d’où il résulte que les éléments d’état civil fournis ne sont pas authentiques, tend à établir que la minorité de n’est pas établie.

a produit à l’audience une carte consulaire établie par l’Ambassade du Mali laquelle a rédigé le document au vu de l’extrait d’acte de naissance visé ci dessus n° 207 du 25 novembre 2015 soit sur la base d’un document argué de faux. Cette carte ne peut donc avoir de valeur probante de la minorité. La demande de carte NINA N. d’identification nationale n’a pas plus de valeur pour les mêmes raisons, ce document précise d’ailleurs que ’ce récépissé ne tient pas lieu de carte d’identité’. En outre, ce document ne constitue pas un acte d’état civil susceptible d’analyse aux fins d’authentification par le bureau de la fraude documentaire de la police de l’air et des frontières.

Le protocole sur l’accueil des personnes se disant mineurs isolés prévoit une évaluation de la minorité au moyen d’un entretien social et la vérification des documents d’état civil. En cas de doute persistant, si par exemple l’authenticité des documents produits est sujette à caution, l’autorité judiciaire a la possibilité d’ordonner des examens médicaux. Dans ce cas, le texte prévoit que la réquisition doit être faite par le parquet. Il n’y a donc pas lieu à annulation des réquisitions du procureur de la République du 21 mars 2016 demandant au docteur L. de pratique un examen osseux sur .

A la suite de l’examen pratiqué le docteur L. a constaté que les cartilages de croissance sont tous, complètement soudés, l’absence d’anomalie morphologique ou structurale, par ailleurs, il a conclu que l’âge osseux du jeune homme, selon la méthode de Greulich and Pyle était au minimum de 19 ans, vraisemblablement plus. Cet examen, qui ne saurait faire preuve de la minorité à lui seul, vient corroborer les autres éléments du dossier relatés ci dessus, il convient de constater que la personne se prétendant être , qui déclare être né le 02 décembre 1999, à Bamako au Mali n’en justifie nullement et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de confier cette personne au service de l’Aide Sociale à l’enfance de l’Eure, sa minorité prétendue n’étant pas justifiée, le jugement étant infirmé. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :