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L’accès à une protection maladie

Dernier ajout : 24 mars 2023.

L’accès aux soins est conditionné par l’accès à une protection maladie

Publié le vendredi 24 mars 2023 , mis à jour le vendredi 24 mars 2023

- L’article 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant énonce que : « les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. »

- TOUTEFOIS : l’accès à une protection maladie n’est pas toujours aisée pour les mineur.es isolé.es étranger.ère.s.
EN EFFET : Pour avoir accès aux soins, les mineur·e·s isolé·es étranger·ère·s doivent être en mesure d’ouvrir leurs droits à une couverture sociale.
OR : leur statut de mineur·e isolé·e étranger·ère· fait naître de nombreuses difficultés dans les démarches permettant l’ouverture des droits à une protection maladie :

  • Les mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s doivent justifier d’une domiciliation (par un organisme agréé, par un·e particulier.ère ...) pour pouvoir ouvrir leur droit à l’assurance maladie.
  • L’absence de pièces d’état civil ou d’identité ou la remise en cause de l’authenticité de ces pièces font obstacle à l’immatriculation du·de la mineur·e isolé·e étranger·ère et donc à l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie.

À noter : Les mineur·e·s n’ont pas à justifier d’un titre de séjour pour être en situation régulière sur le territoire français.
DONC : L’ouverture de leur droit à l’assurance maladie ne doit pas être conditionnée à la présentation d’un tel titre.

  • La difficulté d’identifier le type de protection dont relève le·la mineur·e isolé·e étranger·ère qui se présente pour l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie.
    EN EFFET, selon la situation du mineur·e isolé·e étranger·ère (pris en charge ou non par l’Aide Sociale à l’Enfance) et sa nationalité (étranger·ère communautaire ou extra-communautaire), les régimes de protection maladie sont différents.

A noter : Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 - Recommandation n° 20  : « La CNCDH recommande, pour garantir l’effectivité de la protection de la santé, que tous les MIE, sans distinction, puissent être affiliés au régime général de l’assurance maladie et bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire. Ils doivent également être informés de l’accès à l’ensemble de ces droits. Elle recommande également la simplification des démarches administratives  : l’accès à la domiciliation des MIE doit être pleinement garanti. Il convient également de rappeler que le principe déclaratif de l’adresse doit être respecté et que la validité des documents d’identité présentés ne doit pas être remise en cause en dehors de la procédure prévue à l’article 47 du code civil. »

1. MINEUR·E.S ISOLÉ·E·S ÉTRANGER·ERE·S PRIS·E EN CHARGE DANS LES DISPOSITIFS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE) OU DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JUDICIAIRE (PJJ), LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE :

- Accès à la couverture maladie universelle (CMU) des mineurs communautaires isolés - Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011

  • Pour celles et ceux qui n’ont pas la qualité de travailleur·se ou d’étudiant·e, les mineur·e·s communautaires isolé·e·s qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) peuvent être affilié·e·s à la CMU de base et bénéficier, le cas échéant, de la CMU complémentaire comme tout·e autre mineur·e dans cette situation.

- Accès à la couverture maladie universelle (CMU) des mineurs isolés originaires d’un État tiers - Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011

  • Comme pour le cas précédent, ces mineurs isolés originaires d’Etats tiers peuvent bénéficier de la CMU (base et complémentaire) dès lors qu’ils relèvent de l’ASE ou de la PJJ.

Les mineur·e·s isolé·e·s communautaires ou extra-communautaires pris·e·s en charge dans les dispositifs de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ont ainsi droit à une prise en charge et à un suivi médical dans le système de santé français de droit commun.

L’institution en charge du jeune (ASE ou PJJ) est seule compétente pour transmettre les demandes d’affiliation à la sécurité sociale (les associations ne peuvent donc aider les mineur·e·s placé·e·s dans leurs démarches d’obtention d’une couverture maladie).

Par ailleurs, il incombe au ou à la référent·e ASE ou PJJ, en charge du·de la jeune, d’exercer un suivi médical pour ce·cette dernier·ère.

2. MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS MAINTENUS HORS DES DISPOSITIFS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE OU DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE : L’AIDE MÉDICALE DE L’ETAT

À noter : L’article L. 115-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les étrangers en situation régulière ont accès à la Couverture Maladie Universelle. L’Aide Médicale de l’État, quant à elle, est le régime d’assurance maladie qui concerne les étrangers en situation irrégulière et, à ce titre, ne pouvant pas bénéficier de la Couverture Maladie Universelle

- Accès à l’Aide Médicale de l’État (AME) des mineurs communautaires isolés - Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 :

  • Les mineur·e·s isolé·e·s communautaires qui ne disposent pas de moyens d’existence à titre personnel ou émanant d’un·e tiers et/ou qui ne sont pas couvert·e·s par une assurance maladie, française ou autre, ne sont pas en situation de prétendre à un droit au séjour en tant que ressortissant inactif d’un Etat membre de l’Union Européenne et bénéficient donc de l’Aide Médicale de l’État, en leur nom propre, sans intervention d’un quelconque représentant légal.

- Accès à l’Aide Médicale de l’Etat (AME) des mineur·e·s isolé·e·s originaires d’un Etat tiers - Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 :

  • Sans aucune attache, sans prise en charge par une structure quelconque, les mineur·e·s isolé·e·s originaires d’Etat tiers bénéficient également de l’Aide Médicale de l’État en leur nom propre.

DONC : Concernant l’accès à l’assurance maladie, les mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s qui ne sont pas pris en charge par l’ASE ou la PJJ ne peuvent bénéficier QUE de l’Aide Médicale d’Etat. Ils sont donc assimilés à des étrangers en situation irrégulière.
POURTANT les mineur·e·s ne sont pas soumis·e·s à l’obligation de détenir un titre de séjour, il est donc impossible qu’iels soient en situation irrégulière sur le territoire français.
EN CONSÉQUENCE : iels devraient avoir accès au régime général de la Sécurité Sociale comme le préconise la HALDE (Voir délibération n°2010-87 du 1er mars 2010) ainsi que le Comité des Droits de l’Enfants des Nations Unies (Observations finales du Comité des droits de l’enfant) et la Défenseure des enfants en 2009 (Rapport d’activité 2009 du Défenseur des Enfants).

Le Défenseur des droits, dans son rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France du 9 mai 2016, « recommande
- à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, d’actualiser la circulaire du 27 septembre 2005 relative à l’AME afin de réduire les divergences de pratiques constatées entre les CPAM et de préciser la liste des pièces susceptibles d’être exigées dans le cadre du contrôle des conditions d’ouverture du droit à l’AME.
- à la CNAM de rappeler à l’ensemble des caisses primaires les obligations de célérité qui leur incombent, conformément à la circulaire du 27 septembre 2005, pour l’instruction des dossiers de demande d’AME
. »

Dans ce même rapport, le Défenseur des droits : « réitère sa recommandation tendant à ce que la dualité des dispositifs CMU/AME – aujourd’hui PUMa/AME – soit reconsidérée de façon à simplifier les modalités d’intervention des CPAM, les démarches administratives des professionnels de santé et à faciliter l’accès à la médecine de ville des bénéficiaires de l’AME. »

De plus, « Le Défenseur des droits recommande aux conseils départementaux de prendre des dispositions pour qu’un bilan de santé soit effectivement systématiquement effectué dès le stade du recueil provisoire et de l’évaluation, afin que puissent être détectées des pathologies graves, urgentes, contagieuses. Il demande aux agences régionales de santé de veiller attentivement, d’une part, à la diffusion de la liste des structures désignées pour réaliser ces bilans de santé auprès des services d’aide sociale à l’enfance, et d’autre part, à la fluidité de la coopération entre lesdites structures et les conseils départementaux. »

Enfin, « Le Défenseur des droits demande aux conseils départementaux d’intégrer, dans la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés, la question des besoins en soins de santé mentale, notamment au moment de la préparation du projet pour l’enfant, et de garantir que ces soins soient délivrés, le cas échéant, par des professionnels qualifiés. »

À noter : Aucune exigence de ressource ni de durée minimale de résidence sur le territoire n’est exigée pour qu’un·e mineur·e isolé·e étranger·ère puisse bénéficier de l’Aide Médicale d’Etat
DONC : A défaut de pouvoir solliciter la Couverture Maladie Universelle, tous les mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s peuvent bénéficier de l’Aide Médicale de l’Etat dès leur arrivée en France.

- Voir sur ce point :

  • Conseil d’Etat, 7 juin 2006, n° 285576 : le Conseil met en avant que la condition d’une durée minimale de résidence sur le territoire pour qu’un mineur puisse bénéficier de l’Aide Médicale de l’Etat était incompatible avec les stipulations de l’article 3§1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui oblige à prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions le concernant
  • Le Comité Européen des Droits Sociaux FIDH c. France en date du 8 septembre 2004, Recl. 14/2003 a conclu que la condition de durée minimale de résidence sur le territoire français pour bénéficier de l’AME violait l’article 17 de la Charte Sociale Européenne relatif au droit des enfants et des adolescents à une protection sociale)

- Voir également : articles 24§1 et 26§1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant :

  • art. 24§1 CIDE : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services »
  • art. 26§1 CIDE : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. »

De plus, la circulaire en date du 27 septembre 2005 relative à l’Aide Médicale de l’Etat N°2005-407 prévoit que lorsqu’ : « un demandeur n’est pas en mesure de produire un document attestant de son identité mais prouve sa bonne foi par la cohérence de sa déclaration, une attestation d’une association reconnue ou d’un professionnel de santé pourra être acceptée par la CEPA. » Donc, une association reconnue ou un·e professionnel·le de santé est en mesure de produire une telle attestation afin qu’un·e mineur·e isolé·e étranger·ère puisse se voir ouvrir les droits prévus par l’AME même s’iel n’est en possession d’aucun document d’identité.

3. MINEURS COMMUNAUTAIRES ISOLÉS ÉTUDIANTS OU TRAVAILLEURS : RÉGIME D’ASSURANCE SPÉCIFIQUE
- Affiliation à un régime d’assurance maladie spécifique - Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 :

  • Les mineurs communautaires exerçant une activité professionnelle ou les mineurs étudiants peuvent être affiliés (sous réserve de la production de certains justificatifs) à un régime d’assurance obligatoire

4. MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS RECUEILLIS PAR UN TIERS

- Un·e mineur·e isolé·e recueilli·e par un·e tiers peut ouvrir des droits à l’assurance maladie en tant que membre de la famille de ce·cette tiers bien que n’étant pas son enfant.
EN EFFET, l’article L 160-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants-droit d’un·e assuré·e social les enfants mineur·e·s n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis ».

- TOUTEFOIS, certaines conditions doivent être remplies :

  • le·la tiers hébergeant·e doit lui·elle-même être assuré·e,
  • le·la tiers hébergeant·e, à défaut d’être le.la tuteur·rice légal·e, doit avoir « recueilli » le·la mineur·e et doit en assumer « la charge effective et permanente »
  • à partir de 16 ans, un certificat de scolarité est exigible
Information pratique issue du Guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 13 - disponible ici :


Avant de demander l’ouverture de leurs droits, ou en attendant leur ouverture effective, les mineur•e•s peuvent se rendre dans les PASS (permanences d’accès aux soins). Ces structures, dont le rôle est défini par l’article L.6112-6 du Code de la santé publique, sont présentes dans ou à proximité des hôpitaux de la majorité des grandes villes. Les jeunes y ont un accès gratuit aux soins ; les professionnel•le•s qui les reçoivent ont également pour mission de faire le lien avec les dispositifs publics ou associatifs d’aide sociale. La liste des PASS en Île-de-France est consultable sur le site de l’Agence , consultable en ligne ici.

En cas de nécessité absolue, le Fonds pour les soins urgents et vitaux (FSUV) peut être mobilisé pour financer des soins dispensés en urgence par un hôpital public pour les personnes qui ne bénéficient pas de l’AME. La circulaire du 16 mars 2005 prévoit explicitement sa mobilisation dans le cas des mineur·e·s. Il doit être débloqué à la demande des professionnel·le·s de santé de l’hôpital auprès de la CPAM. Dans le cas où un·e jeune aurait un grave problème de santé impliquant des soins urgents, il importe donc d’avertir les professionnel·le·s de santé de sa situation, afin qu’iels se mettent en lien avec les services sociaux de l’hôpital et effectuent la démarche.

ATTENTION ! ce dispositif ne peut cependant pas se substituer à une réelle couverture sociale, condition d’un suivi médical dans la durée