Source : Tribunal administratif de Paris
Date : 11 septembre 2018 n°1805017/6-3
Extraits :
« " [les art. 388 et 47 du CC] déterminent une procédure pour déterminer la minorité d’une personne. (...) L’administration devait affirmer et démontrer que l’acte d’état civil détenu par le requérant était falsifié, en indiquant les anomalies permettant de le considérer comme tel. Pour autant, l’administration n’a pas produit le rapport du service des fraudes documentaires (...) A défaut d’établir le caractère falsifié de l’acte produit, il incombait à l’administration de solliciter les autorités de l’Etat guinéen, afin de vérifier le caractère authentique de l’acte dont se prévaut le requérant. Ainsi, l’administration n’ayant pas procédé à de telles vérifications, elle ne pouvait écarter l’acte d’état civil produit par le requérant et se fonder uniquement sur les résultats d’examens médicaux, dont le caractère imprécis et contesté ne permet pas d’établir à eux seuls la majorité de l’intéressé. La majorité à la date de la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme acquise. »
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