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Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème ch. formation à 3, arrêt du 7 mars 2019 n°18LY04016. MIE bangladais confié à l’ASE à 16 ans. Sollicite TS "salarié" ou "travailleur temporaire" sur 313-15 Ceseda. Refus du préfet de délivrer un TS + OQTF sous 30 jours. Large pouvoir d’appréciation du préfet pour examiner une demande de TS sur 313-15. Remise à niveau puis inscription en CAP. Ne justifie pas de six mois de formation au jour de la décision. "La circonstance que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité est sans incidence sur la légalité de la décision". Ne justifie pas d’une réelle insertion sociale en France et d’un niveau scolaire ou professionnel suffisant. Pas d’atteinte disproportionné à son droit au respect de sa VPF. Rejette la requête.

Publié le : mercredi 20 mars 2019

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème ch. formation à 3

Date : arrêt du 7 mars 2019 n°18LY04016

Extraits :

« 2. En premier lieu, il ressort de sa demande en date du 21 avril 2017 que M. C A a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, doit être écarté, en tant qu’il est inopérant, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère, qui ne s’est pas prononcé sur le mérite de la demande de l’intéressé au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du même code dont il n’était pas saisi, a méconnu ces mêmes dispositions qui, au demeurant, posent une condition tirée de ce que le demandeur a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans alors que le requérant, qui avait atteint cet âge avant d’être confié à l’aide sociale à l’enfance, le 9 novembre 2015, ne remplissait pas cette condition.

4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, qui est entré seul en France, le 19 octobre 2015 selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de seize ans et six mois, a été placé provisoirement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a suivi, à compter du 3 avril 2017, une formation en vue d’apprendre le français au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble et a bénéficié, du 6 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d’un contrat jeune adulte, d’un accompagnement pour l’apprentissage d’un premier niveau d’autonomie et de la mise en route d’un projet scolaire. Il a ensuite signé, le 10 juin 2018, un contrat d’apprentissage, pour préparer une formation en alternance de CAP en restauration dispensée par l’école nationale des industries du lait et des viandes. M. C A ne justifiait donc pas, à la date de la décision en litige du 1er juin 2018, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. M. C A n’entrant donc pas dans le champ d’application de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre au bénéfice de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l’Isère au regard de ces dispositions. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

7. M. C A, qui est entré en France à l’âge de seize ans révolus, alors qu’il était mineur, n’y vivait que depuis deux ans et sept mois à la date de la décision contestée. S’il a suivi, à compter de mai 2017, au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble, en section pour élèves allophones, une formation en vue d’apprendre le français et a bénéficié ensuite, du 6 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d’un contrat jeune adulte, d’un accompagnement pour l’apprentissage d’un premier niveau d’autonomie et de la mise en route d’un projet scolaire, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une réelle insertion sociale en France et d’un niveau scolaire ou professionnel suffisant à la date de la décision en litige. En outre, en admettant même que le père et la mère de M. C A sont tous deux décédés, sa soeur âgée de trente ans, avec laquelle il est constant qu’il est resté en contact téléphonique, vit toujours au Bangladesh. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de du séjour en France de M. C A, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_07032019_n°18LY04016