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Délégation de l’autorité parentale

    La délégation d’autorité parentale

    Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le dimanche 18 septembre 2016

    QU’EST-CE QUE L’AUTORITÉ PARENTALE ?

    - L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code Civil. Il s’agit selon cette disposition d’un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Elle intervient « pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

    - Les attributs de l’autorité parentale sont les suivants :

    • entretien de l’enfant
    • hébergement de l’enfant
    • surveillance des relations de l’enfant
    • santé de l’enfant
    • éducation de l’enfant

    QU’EST-CE QUE LA DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE ?

    - La délégation d’autorité parentale consiste à confier à un tiers les moyens nécessaires à l’éducation du mineur qui lui est confié. Le tiers à qui l’autorité parentale a été déléguée est donc compétent pour réaliser tous les actes usuels et non usuels pour le jeune sans avoir besoin d’obtenir au préalable l’accord des parents (exemple : autorisation d’opérer, sortie du territoire, IVG...). Les décisions devront malgré tout toujours être prises dans le respect de l’intérêt de l’enfant.

    ATTENTION : Le placement d’un mineur isolé étranger au titre de l’assistance éducative n’entraîne pas en soi une délégation d’autorité parentale. DONC : en l’absence de décision explicite de délégation parentale, les parents conservent l’autorité parentale sur leur enfant placé à l’ASE.

    • Article 375-7 du Code Civil : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. »

QUAND EST-CE QU’UNE DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE DOIT INTERVENIR ?

- Une délégation de l’autorité parentale peut intervenir à la demande des parents (délégation volontaire de l’autorité parentale), mais s’agissant des mineurs isolés étrangers, il s’agit principalement d’une délégation d’autorité parentale dite "forcée" en raison du désintérêt des parents pour leur enfant ou en raison de l’impossibilité pour eux d’exercer leur autorité parentale. La délégation d’autorité parentale est alors opérée à la demande de la personne ou de la structure qui a recueilli l’enfant :

  • Article 377 al. 2 et 3 Code Civil : «  En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale , le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut […] saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
    Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.
     »

ATTENTION : Cour d’Appel Aix en Provence, 11 mai 2007 n°2007/152 :« [La mesure de délégation de l’autorité parentale] doit être prise en considération de l’intérêt actuel de l’enfant. »

- L’Aide Sociale à l’Enfance sollicite le plus souvent l’ouverture d’une tutelle (Cf. Article La tutelle des mineurs isolés étrangers) mais la délégation d’autorité parentale peut s’avérer être une alternative moins contraignante lorsque la prise en charge du mineur ne nécessite que des actes courants bien que non-usuels (ouverture d’un compte en banque, démarches administratives classiques, décision sur l’orientation scolaire, autorisation médicale...).

- Le Tribunal Pour Enfants de Créteil, dans un jugement rendu le 29 janvier 2015, N°1500036, indique, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil que : « Le service gardien pourra exercer tous les attributs de l’autorité parentale nécessaires à la préservation de la santé, sécurité, moralité et les questions d’éducation du jeune. Il pourra donner toutes les autorisations nécessaires en matière de soins médicaux ou chirurgicaux. »

- La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance insère l’article L.223-1-2 dans le Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi rédigé : « Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant. »

À NOTER : RÉGULARITÉ DU SÉJOUR ET DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE : Cour d’Appel Aix en Provence, 11 mai 2007 n°2007/152 : « aucun texte ne subordonne cette mesure de protection de l’enfant à la régularité de sa situation administrative sur le territoire français ».


QUI PEUT DÉCIDER DE LA DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE D’UN MINEUR ISOLÉ ÉTRANGER ?

- En vertu de l’article L. 213-3-3° b) Code de l’Organisation Judiciaire, c’est le Juge aux Affaires Familiales du département de résidence du mineur qui est compétent pour prononcer une mesure de délégation d’autorité parentale :

  • « Le juge aux affaires familiales connaît : […]3° Des actions liées : […] b) A l’exercice de l’autorité parentale »

DONC : Il incombe à l’Aide Sociale à l’Enfance ou au service gardien du mineur isolé étranger de saisir le Juge aux Affaires Familiales, compétent en matière d’exercice de l’autorité parentale, pour obtenir une délégation d’autorité parentale.

ATTENTION : article 377 al.4 du Code Civil : « Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants  », il faut donc saisir le juge des enfants par lettre recommandée avec accusé réception, avant de pouvoir saisir le Juge aux Affaires Familiale

Information issue du guide AutonoMIE paru en septembre 2013 - page 38 - disponible ici


Celui ou celle qui saisit le/la juge demande à ce que l’autorité parentale lui soit déléguée. Une tierce personne ne peut donc pas saisir le/la juge pour demander une délégation d’autorité parentale à l’ASE et vice et versa.

- L’ article 1203 du Code de Procédure Civile prévoit la possibilité d’adresser la requête au Procureur de la République qui se chargera de transmettre la demande au Juge aux Affaires Familiales (la requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge).

- L’article 1203 du Code de Procédure Civile précise que « la procédure de délégation de l’autorité parentale ne nécessite pas l’assistance d’un avocat »


LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE DOIT ÊTRE DIFFÉRENCIÉE DU RETRAIT D’AUTORITÉ PARENTALE

- En vertu de l’article 378-1 al. 2 du Code civil, « peuvent […] se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7 du Code Civil  ».
TOUTEFOIS, il est peu probable qu’un tel retrait d’autorité parentale puisse concerner des mineurs isolés étrangers dans la mesure où rien ne permet d’estimer que les parents s’abstiennent volontairement d’exercer l’autorité parentale. En effet, c’est bien souvent l’éloignement géographique (donc un élément involontaire) qui empêche les parents des mineurs isolés étrangers d’exercer de tels droits.

- Il convient de noter qu’en vertu de l’article 373 du Code Civil, le Juge aux Affaires Familiales peut priver les parents de l’exercice de l’autorité parentale dès lors qu’ils sont hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause.

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