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Tribunal administratif de Besançon, Jugement du 29 octobre 2018 n°1801877, Un MIE camerounais est débouté de sa reconnaissance de minorité par le Conseil départemental. En parallèle du recours devant le juge des enfants, il dépose une demande d’asile. Dans ce cadre, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait été identifié comme demandeur d’asile en Italie et aux Pays Bas. Le juge des enfants de Vezoul reconnait sa minorité et le confie à l’aide sociale à l’enfance. Il est par la suite placé en garde à vue pour « tentative d’obtention indue de documents destinés à constater une qualité afin de bénéficier d’une prise en charge de l’ASE ». Le Préfet de la Haute Saône par un arrêté le remet aux autorités italiennes. Cet arrêté méconnait les dispositions du règlement Dublin.

Publié le : mardi 27 novembre 2018

« En l’absence de membres de la famille, (…) l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un [MIE] est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant . Le préfet de Haute Saône, (…) s’il établit que M. a été identifié en Italie, il n’établit pas qu’il aurait introduit une demande de protection internationale dans ce pays(…) Par ailleurs, la double circonstance que M. a fait l’objet d’une mesure de placement en qualité de mineur isolé et demande l’asile à la France doit être regardée (…) comme établissant qu’il est dans son intérêt supérieur que la France soit l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités italiennes méconnait les dispositions du 4. de l’article 8 du règlement UE n°604/2013 et doit être annulée.

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : Jugement du 29 octobre 2018 n°1801877

Jugement disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Besancon_29102018_1801877