InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Conseil d’Etat section du contentieux 1ère et 4ème chambres réunies, arrêt du (...)

Conseil d’Etat section du contentieux 1ère et 4ème chambres réunies, arrêt du 21 décembre 2018 n°421323. MIE guinéen confié à l’ASE à 17 ans. Refus APJM. Large pouvoir d’appréciation du PCD pour accorder ou maintenir la prise en charge d’un jeune majeur. Condition d’urgence remplie : arrêt de la prise en charge sans que l’administration ne justifie de circonstances particulières tenant notamment à l’existence d’autres possibilités de prise en charge. Atteinte grave et immédiate à la situation de M.X. Erreur de droit. Décision de refus d’APJM devant être motivée en fait et en droit ; à défaut = doute sur la légalité de la décision. Annule l’ordonnance du TA et suspend la décision du PCD + enjoint au PCD de réexaminer la situation de M.X et de prendre une nouvelle décision sous 15 jours sans astreinte.

Publié le : mercredi 20 février 2019

Source : Conseil d’Etat section du contentieux 1ère et 4ème chambres réunies

Date : arrêt du 21 décembre 2018 n°421323

Extraits :

« 4. Il résulte de ces dispositions que s’il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

5. (...) Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

6. Dès lors, en jugeant que l’exécution de la décision du 12 février 2018 refusant sa prise en charge à titre temporaire comme jeune majeur ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A...pour que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie, alors que le département ne justifiait pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge, le juge des référés a commis une erreur de droit.

10. Il résulte de l’instruction que M.A..., confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère jusqu’à sa majorité le 2 janvier 2018, s’est vu refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur par une décision du 12 février 2018. Pour soutenir que cette décision ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, le département de l’Isère fait seulement valoir qu’il n’établit pas ne pas pouvoir être admis dans l’un des centres provisoires d’hébergement gérés par les services de l’Etat. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

11. (...) Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite doit être motivée et, à ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

12. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté la demande de prise en charge de M.A...est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, à demander la suspension de l’exécution de cette décision du président du conseil départemental de l’Isère.

14. La présente décision implique nécessairement que le département de l’Isère procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CE_21122018_n°421323