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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6e chambre, Arrêt du 16 octobre 2017 n°17BX01546, art L313-15 CESEDA, vérification des actes d’état civil, le MIE présente un acte de naissance, 2 jugements supplétifs postérieurs et une carte consulaire délivrée par l’Ambassade de Guinée en France indiquant chacun la même date de naissance. En estimant se trouvé dispenser de l’obligation de saisir l’autorité étrangère, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.

Publié le : lundi 30 octobre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux

Date : Arrêt du 16 octobre 2017 n°17BX01546

Extraits :

« 3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. ".

4. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ". L’article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l’article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ".

5. Pour refuser à M. la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que " l’intéressé ne peut produire un jugement supplétif postérieur à un acte de naissance qui a pour effet de créer ledit acte qui n’avait jamais été produit en temps et en heure, entachant par là-même d’un doute sérieux quant à l’authenticité des documents produits ", " ainsi, il ne peut justifier avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans ni avoir déposé une demande dans l’année qui suit ses 18 ans " et que dès lors " la demande présentée par M. est de nature frauduleuse basée sur des documents frauduleux ".

6 .Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé auprès des autorités guinéennes dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux vérifications des documents d’état civil produits par M. , constitués à la date de la décision attaquée par un extrait d’acte de naissance établi le 17 janvier 1998 par les autorités guinéennes indiquant une date de naissance au 10 janvier 1998 et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 25 avril 2016 indiquant la même date de naissance, alors que par ailleurs postérieurement à la décision attaquée, le requérant a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 4 janvier 2017 confirmant sa date de naissance le 10 janvier 1998, et une carte d’identité consulaire délivrée le 16 janvier 2017 par l’ambassade de Guinée en France portant la même indication. Les documents d’état civil produits mentionnent tous la date du 10 janvier 1998 comme étant celle de la naissance de M. Eu égard à cet ensemble d’éléments, en estimant se trouver dispensé de l’obligation de saisir les autorités étrangères, en vue de la vérification des documents d’état civil produits par M. , le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit. Il y a lieu dès d’annuler la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_16102017_17BX01546