InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Dossiers Thématiques > Séjour et nationalité > Le séjour des mineur·es isolé·es étranger·es

Le séjour des mineur·es isolé·es étranger·es

    La régularité du séjour des mineur·es isolé·es étranger·es

    Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le mardi 20 février 2024

    LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR DES MINEUR·ES ÉTRANGER·ES

    L’article L411-1 du CESEDA dispose que

    "sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants  : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " ; 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21."

    DONC : L’obligation de détenir un titre de séjour ne concerne que les étranger·es de plus de 18 ans.

    EN CONSÉQUENCE : On ne peut pas opposer aux mineur·es étranger·es l’irrégularité de leur séjour sur le territoire français.

    À noter : En dehors des cas de demandes anticipées de titres de séjour tels que prévu à l’article L. 421-35 du CESEDA pour certain·es mineur·es de plus de 16 ans souhaitant exercer une activité professionnelle, il n’existe aucune possibilité d’octroyer de tels documents à des mineur·es (il n’existe aucun titre de séjour pour mineur·es étranger·es).

    Rappel :
    Article L.421-35 du CESEDA  :
    « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants :
    1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
    2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;
    3° Une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
    Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l’article L. 426-17. »

    DONC : La demande de titre de séjour effectuée par un·e mineur·e n’entrant pas dans les conditions de l’article L.421-35 CESEDA sera nécessairement rejetée par la Préfecture sans que pour autant le ou la mineur.e soit en situation irrégulière sur le territoire français.

    ATTENTION : L’absence d’irrégularité du séjour des mineur·es isolé·es étranger·es entraîne l’impossibilité de les éloigner du territoire (sauf exceptions : Cf. Article L’éloignement des mineur·es isolé·es étranger·es)

    En dehors des exceptions prévues, en vertu des articles suivants du CESEDA, un·e mineur·e ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement :
    Les articles L. 611-3 et L.631-4 du CESEDA disposent des éléments suivants :
    Article L.611-3 du CESEDA : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
    1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…)
     »
    Article L.631-4 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. »


    Le document de circulation pour étranger·e mineur·e - DCEM

    Les mineur·es étranger·es (isolé·es ou non) présent·es sur le territoire français n’ont pas à justifier de la régularité de leur séjour (Cf. supra).

    CEPENDANT
    , cette absence d’obligation de détenir un titre de séjour ne signifie pas que l’accès au territoire français leur est permis en l’absence des documents exigés, notamment un visa permettant l’accès au territoire français (Cf. la Rubrique Frontière et zone d’attente).

    DONC
    , un·e mineur·e étranger·e quittant momentanément le territoire français peut se voir refuser la réadmission en France à son retour (exemple : voyage scolaire).

    Pour pallier cet obstacle, un document de circulation pour étranger mineur pourra être délivré à certain·es mineur·es isolé·es étranger·es. Un tel document leur permettra de quitter momentanément le territoire français et d’y revenir sans qu’il leur soit demandé de présenter les documents normalement exigés. La présentation du document de circulation pour étranger·e mineur·e et d’un passeport valident suffiront pour qu’il puisse être réadmis sur le territoire français.

    ATTENTION : tou·tes les mineur·es étranger·es présent·es en France ne sont pas concerné·es par la possibilité de se voir délivrer un document de circulation pour mineur·e étranger·e (Cf. infra)

    - Mineur·es isolé·es étranger·es éligibles à l’octroi d’un document de circulation pour étranger·es mineur·es :

    En vertu de l’article L414-4 CESEDA : «  Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France :
    1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;
    2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
    3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ;
    4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;
    5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ;
    6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
    7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;
    8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
    Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
     ». »

    DONC : Seul·es les mineur·es isolé·es étranger·es pris·es en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant l’âge de 16 ans (condition principale de l’article L. 423-22 du CESEDA, Cf. l’article Le titre de séjour mention "vie privée et familiale") - ou qui ont la qualité de réfugié ou à qui la protection subsidiaire a été accordée - sont susceptibles de se voir délivrer un document de circulation pour étranger·e mineur·e. Pour les mineur·es isolé·es étranger·es n’entrant pas dans les conditions de l’article L. 423-22 du CESEDA (ou ne bénéficiant pas d’une protection internationale), l’octroi d’un tel document est impossible. Ils ne pourront donc pas quitter le territoire français avec l’assurance d’y être réadmis·es à leur retour.

    TOUTEFOIS le document de circulation peut, dans certaines circonstances, être délivré à un·e mineur·e étranger·e n’entrant pas dans les conditions de l’article L.414-4 du CESEDA dès lors que le refus porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant (CE, 3 octobre 2012, n° 351906).

    - Procédure pour l’octroi d’un document de circulation pour étranger·e mineur·e :

    • La demande doit être effectuée par la personne exerçant l’autorité parentale (ou par une personne mandatée par elle), auprès de la sous-préfecture ou de la préfecture du département où réside le ou la mineur·e. DONC : pour les mineur·es isolé·es étranger·es, il est indispensable qu’une mesure de tutelle ou de délégation d’autorité parentale ait été mise en place en amont.
    • La demande se fait au moyen d’un téléservice (article R-431-2 du Ceseda) sur le site de l’administration des étrangers en France (ANEF)

    - Pièces à fournir :

    Pour le demandeur (représentant·e légal·e du ou de la mineur·e) :

    -  Justificatifs d’état-civil ET de nationalité
    -  Personnes de nationalité hors UE : carte de séjour en cours de validité ; personnes de nationalité UE/ EEE/ Suisse : tout document permettant d’attester de la régularité du séjour ; personnes de nationalité française : carte d’identité en cours de validité, passeport, certificat de nationalité française
    -  Documents attestant de l’autorité parentale sur le ou la mineur·e (décision judiciaire de tutelle ou de délégation d’autorité parentale)
    -  Justificatif de domicile : au nom de la personne si elle réside avec le ou la mineur.e, sinon au nom du ou de la mineur.e
    -  Timbre fiscal d’un montant de 50 € pour la remise du DCEM (sauf si la demande concerne un.e mineur.e européen.ne ou suisse ou un.e mineur.e non européen.ne dont un des parents est Européen ou Suisse).

    Pour le/la mineur.e :

    -  Justificatif de nationalité
    -  Livret de famille ou acte de naissance
    -  Certif de scolarité ou doc pour prouver la résidence habituelle en France
    -  Une e-photo - code à 22 chiffres à inscrire dans le formulaire ANEF
    -  Décision du juge judiciaire de placement : pour le MIE, une mesure de tutelle ou de délégation d’autorité parentale doit avoir été prononcée.
    -  Décision OFPRA ou CNDA pour les BPI/bénéficiaires de la protection subsidiaire

    ATTENTION : Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.

    - Délivrance du document et durée de validité :

    • Le demandeur du titre doit venir le retirer accompagné du ou de la mineur·e bénéficiaire.
    • Il est valable 5 ans et renouvelé pour la même durée (Art. L.414-6 du CESEDA)
    • OU modulable en fonction de la durée du titre de séjour du ou des parents
    • Il ne peut pas être d’une durée inférieure à un an

    Le DCEM peut être retiré à l’enfant si toutefois il ne remplit plus les conditions de sa délivrance, mais le représentant légal doit pouvoir fournir ses observations avant le retrait (art. L.414-9 Ceseda)

    - Cas de péremption

    En vertu de l’article D-414-4 du CESEDA

    Le DCEM cesse d’être valable :

    • Au plus tard à la veille du 19ème anniversaire de son/sa titulaire
    • Lorsqu’un titre de séjour est délivré à son/sa titulaire ou qu’il/elle acquiert la nationalité française

    - Restitution et retrait du titre

    • Le document de circulation doit être restitué en préfecture, selon les cas de délivrance, dans les 2 mois suivant les 18 ans de l’enfant ou au plus tard avant les 19 ans de l’enfant.
    • Il doit également être restitué si un titre de séjour ou un titre d’identité républicain lui a été délivré.
    • Il peut être retiré lorsque l’enfant ne remplit plus les conditions de délivrance.

    Le document de voyage collectif pour étranger mineur

    A l’occasion d’un voyage scolaire vers un Etat membre de l’Union européenne (sauf le Royaume-Uni et l’Irlande), le directeur d’école ou le chef d’établissement peut solliciter auprès de la préfecture un document de voyage collectif pour un groupe de mineur·es étranger·es appartenant à la même classe (circulaire du 2 janvier 1996 et note du 16 octobre 1996 prises en application de la décision 94/795/JAI du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994).

    Les mineur·es étranger·es inscrit·es sur ce document pourront quitter momentanément le territoire français et y revenir sans qu’il leur soit demandé de présenter les documents normalement exigés (DCEM, visa, …).

    Le document de voyage collectif tient lieu de passeport collectif et de visa d’entrée sur le territoire des autres Etats membres de l’Union européenne.

    - Procédure pour la délivrance du document de voyage collectif :

    • La demande doit être effectuée par le directeur d’école ou le chef d’établissement auprès de la préfecture au minimum, 15 jours avant le départ.

    - Pièces à fournir :

    • une autorisation parentale du père ou de la mère du mineur, ou de celui qui en a la garde (tuteur légal ou personne qui bénéficie de la délégation de l’autorité parentale) pour permettre à l’enfant de participer au voyage scolaire. DONC, s’agissant des mineur·es isolé·es étranger·es : il conviendra de présenter le jugement de tutelle lorsque celle-ci a été déléguée à l’ASE par un juge aux affaires familiales ou la décision du juge pour enfant étendant le mandat de l’ASE à cette occasion particulière.
    • une liste des élèves concerné·es établie par ordre alphabétique sur du papier à en-tête de l’établissement
    • un courrier précisant le nom de l’enseignant·e qui sera chargé·e d’accompagner les élèves

    Par ailleurs, la circulaire prévoit que les préfectures effectueront « les contrôles de rigueur tenant à l’identité des mineurs concernés ».

    Certaines préfectures exigent donc à l’appui de la demande, les documents suivant :
    - une photocopie du passeport ou du livret de famille, ou encore l’acte de naissance du mineur
    - deux photographies d’identité de chaque élève

    - Durée de validité :

    La validité du document de voyage collectif est limitée à la seule durée du voyage scolaire considéré.

    Pour aller plus loin