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Cour d’appel de Toulouse, chambre de la famille, arrêt du 31 mars 2020 n°43 , « La présomption d’authenticité résultant de l’article 47 du code civil en faveur de l’acte établi en pays étranger, dès lors qu’il est conforme aux formes requises par la loi étrangère, ne peut ici être valablement renversée sur la base de seules données extraites du fichier VISABIO. (…) La constatation de sa maturité, de son autonome dans la vie en collectivité qui peuvent également être la conséquence de ses conditions de vie antérieures ou l’appréciation éminemment subjective de son apparence physique, n’ont pas en soi une incidence directe sur l’âge du sujet. [La mineure] étant en possession d’un acte de naissance établi dans les formes usitées au Congo, aucun élément intrinsèque ou extérieur à l’acte ne permettant de contredire les mentions de celui-ci et son âge allégué n’étant pas invraisemblable, il n’était pas justifié de recourir à des examens osseux »

Publié le : mardi 23 juin 2020

Source : Cour d’appel de Toulouse, chambre de la famille

Date : Arrêt du 31 mars 2020 n°43

Résumé :

Une mineure isolée ressortissante de RDC se présente au commissariat pour solliciter sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et présente des actes d’état civil corroborant sa minorité. Les fonctionnaires de police procèdent à une interrogation du fichier VISABIO qui révèle un passeport sous les mêmes noms et prénoms mais avec une date de naissance d’une personne majeure. La mineure est placée en garde à vue pour faux et usage de faux documents administratifs et tentative d’obtention de prestations indues, à l’issue de laquelle lui est notifiée une OQTF et un placement en rétention.
La CAA de Toulouse annule l’arrêté portant OQTF et enjoint le préfet à effacer les données relatives à la mineure.
La mineure saisit le juge des enfants. La PAF conclut à l’authenticité de l’acte de naissance et pourtant deux examens d’âge osseux sont ordonnés. Se fondant sur les examens d’âge osseux et le rapport d’évaluation, le juge des enfants dit n’y avoir lieu à l’assistance éducative.
La mineure saisit le juge aux affaires familiales qui constate la minorité et ordonne l’ouverture d’une tutelle, le Président du Conseil départemental interjette appel de cette décision.
« La présomption d’authenticité résultant de l’article 47 du code civil en faveur de l’acte établi en pays étranger, dès lors qu’il est conforme aux formes requises par la loi étrangère, ne peut ici être valablement renversée sur la base de seules données extraites du fichier VISABIO. (…) La constatation de sa maturité, de son autonome dans la vie en collectivité qui peuvent également être la conséquence de ses conditions de vie antérieures ou l’appréciation éminemment subjective de son apparence physique, n’ont pas en soi une incidence directe sur l’âge du sujet. [La mineure] étant en possession d’un acte de naissance établi dans les formes usitées au Congo, aucun élément intrinsèque ou extérieur à l’acte ne permettant de contredire les mentions de celui-ci et son âge allégué n’étant pas invraisemblable, il n’était pas justifié de recourir à des examens osseux »
La Cour estime donc que c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu l’état de minorité et l’isolement sur le territoire national.

Arrêt à retrouver en intégralité en format pdf ci-dessous :