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Cour d’appel de Rouen – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt N°22/00486 du 17 mai 2022 – Échéance de placement à l’ASE à une date de majorité estimée au regard de l’examen osseux – Le juge des enfants n’est pas compétent pour déterminer la date de naissance

Publié le : vendredi 1er juillet 2022

Résumé :

Le juge des enfants avait fixé l’échéance de la prise en charge à l’ASE de l’intéressé à une date qu’il estimait correspondre à celle de sa majorité, et ce en se basant sur les résultats de l’examen osseux.

La Cour d’appel retient également la minorité de l’intéressé (les conclusions de l’examen osseux laissant un doute devant lui profiter) et estime surtout que si le juge des enfants se prononce sur la minorité d’une personne, il n’est pas compétent pour déterminer sa date de naissance. Or, si le juge des enfants ne fixe pas explicitement la date de naissance de l’intéressé dans le dispositif de sa décision, l’échéance de la mesure de placement en est la conséquence. Aussi, la Cour infirme cette échéance et la fixe à deux ans après la décision attaquée (durée maximale prévue par l’article 375 du code civil).


Extraits de l’arrêt :

« - sur l’appel incident portant sur le principe du placement :

[...]

Toutefois, les examens osseux […] concluent à un âge chronologique moyen de 18,8 ans mais avec une marge d’erreur comprise entre 17,4 ans et 20,2 ans, une partie de cette marge d’erreur se situant donc dans la minorité. Cette marge d’erreur est établie au jour de l’examen mais ne permet nullement de déterminer un âge précis et donc l’âge de l’intéressé au jour de l’audience devant la Cour.

Dans ces conditions, compte tenu des conclusions de cet examen osseux, il suscite un doute qui doit profiter à M.A et lui permettre d’être reconnu comme étant mineur.

- sur l’appel principal portant sur l’échéance du placement :

[...].

Si le juge des enfants est amené à se prononcer sur la minorité possible ou non d’une personne sollicitant le bénéfice d’une mesure d’assistance éducative, il n’est pas dans son périmètre de compétence de pouvoir déterminer sa date de naissance. En effet, la fixation de la date de naissance relève du domaine de l’Etat civil, dont le contentieux qui peut en résulter ne relève pas de la compétence du juge des enfants.

Il convient toutefois de rappeler que la décision attaquée ne comporte pas dans le dispositif la fixation d’une date de naissance, la cour n’étant saisie que du dispositif, lequel fixe une échéance de la mesure de placement comme conséquence de la date de naissance initialement fixée.

Conformément aux termes de l’article 375 du code civil, la durée de deux années de placement doit être retenue dans l’intérêt de M.A, mineur non accompagné sur le territoire national, qui se prévaut d’une date de naissance fixée le 22 novembre 2006.

Dès lors, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu’elle a fixé l’échéance du placement au 19 juin 2022 et non au 17 janvier 2024, soit deux années après la décision attaquée rendue le 17 janvier 2022 . »


Voir l’arrêt au format PDF :

CA Rouen - Arrêt N°22/00486 du 17 mai 2022