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CEDH - Requête no 5797/17 Ousainou DARBOE et Moussa CAMARA contre l’Italie introduite le 18 janvier 2017

Publié le : lundi 13 mars 2017

Voir en ligne : http://hudoc.echr.coe.int/fre#{&quo...

Source : Cour européenne des droits de l’homme, Première section

Requête no 5797/17 Ousainou DARBOE et Moussa CAMARA contre l’Italie
introduite le 18 janvier 2017

EXPOSÉ DES FAITS

Les requérants sont deux mineurs non-accompagnés, âgés de 17 ans, actuellement hébergés dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cona (Venise).
Le premier requérant, Ousainou Darboe, est un ressortissant gambien et le deuxième requérant, Moussa Camara, est un ressortissant guinéen.
Ils sont représentés devant la Cour par Me Marco Ferrero et Me Elisa Chiaretto, avocats à Padoue.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

1. L’arrivée des requérants en Italie et la demande de protection internationale

M. Ousainou Darboe et M. Moussa Camara arrivèrent en Italie, respectivement le 29 juin 2016 et le 4 octobre 2016, après un voyage sur des embarcations de fortune.
Dès leur arrivée, ils manifestèrent l’intention de demander la protection internationale et ils déclarèrent être mineurs.
À partir du 27 septembre 2016 (en ce qui concerne M. Darboe) et du 6 octobre 2016 (en ce qui concerne M. Camara), les requérants furent transférés dans le centre pour demandeurs d’asile de Cona.
Les requérants ne furent pas informés de ce que le centre d’accueil n’hébergeait que des adultes et aucune information concernant leur statut de mineurs non-accompagnés ne fut fournie.
Les requérants n’ont pas encore reçu le titre de séjour provisoire et ils n’ont pas été convoqués à ce jour par le bureau de Police (« questura ») de Venise pour les démarches y relatives. Ils sont actuellement en possession une carte d’assurance maladie pour étrangers temporairement présents en Italie (« STP »), dont il ressort qu’ils sont mineurs.
Le 30 juin 2016, certaines associations signalèrent la présence de mineurs non‑accompagnés dans le Centre d’accueil de Cona au Garant pour les droits des enfants de la Région de la Vénétie afin que les mesures prévues par la loi pour la protection des mineurs soient prises. Aucune réponse n’a été fournie à ce jour.

2. Les conditions d’hébergement dans le Centre d’accueil de Cona

Le Centre d’accueil de Cona, ayant une capacité de 500 personnes environ, hébergeait, au moment des faits litigieux, 1 400 personnes environ. Le dortoir des requérants mesurait 360 m2 et hébergeait 250 personnes.
À cause de cette surpopulation, les espaces communs étaient occupés par des lits. Le nombre de toilettes était insuffisant par rapport au nombre de personnes, obligées entre autres, de faire des longues queues à l’extérieur pour accéder aux douches, même en hiver.
Aucun contrôle n’existait pour la distribution des repas, lesquels, souvent ne répondaient pas à la demande. En outre, l’espace prévu pour leur consommation était entièrement occupé par les opérateurs en charge de la distribution.
Selon les allégations des requérants, aucun contrôle de la part des forces de l’ordre n’existait dans le centre et ils dénoncent la présence d’armes blanches et de stupéfiants et la pratique de la prostitution.

3. La demande d’application de la mesure provisoire

Le 18 janvier 2017, les requérants introduisirent une demande de mesure provisoire, aux termes de l’article 39 du Règlement de la Cour, en demandant d’être transférés dans une structure adéquate afin de bénéficier de conditions d’accueil conformes aux normes de droit interne et international en matière de droit d’asile et de protection des mineurs non‑accompagnés.

4. Les développements de l’affaire suite à la demande d’informations adressée au Gouvernement

Le 18 janvier 2017, la Cour (le juge de permanence) invita le Gouvernement à fournir des renseignements factuels pertinents, concernant notamment les conditions de vie dans le Centre de Cona, la situation individuelle des requérants et les mesures de protection prises, compte tenu du fait qu’ils déclaraient être mineurs.
Le 26 janvier 2017, le Gouvernement fit parvenir au Greffe deux examens radiographiques, attestant que l’âge osseux des deux requérants correspondait à celles de deux garçons de 18 ans, donc majeurs. Le Gouvernement affirma, par conséquent, que les requérants n’avaient pas été déplacés et continuaient à être hébergés dans le Centre pour adultes de Cona.
En ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de Cona, le Gouvernement indiqua que les centres d’accueil de la Région de la Vénétie hébergeaient le 8% des migrants au niveau national. Face au phénomène migratoire, des solutions d’urgences avaient été adoptées par les autorités compétentes et des bâtiments publics avaient été utilisés pour en assurer le logement. Tel était le cas du centre litigieux, structure militaire convertie à l’accueil des migrants et dont la gestion avait été confiée à la Coopérative sociale E. Pour faire face à la surpopulation existante dans le centre de Cona, 109 demandeurs d’asile avaient déjà été transférés et d’autres déplacements étaient prévus.
Le 8 février 2017, les requérants firent parvenir au Greffe leurs commentaires aux allégations du Gouvernement. Ils attirèrent l’attention sur le fait que la procédure de détermination de l’âge avait été effectuée en violation des dispositions de la loi nationale et internationale en la matière (Directive UE 2005/85 sur la détermination du statut de réfugié ; Directive UE 2011/36, relative à la prévention et à la répression de la traite d’êtres humains et à la protection des victimes ; Décret du Président du Conseil des Ministres no 234 de 2016 « Règlement concernant la procédure pour la détermination de l’âge des mineurs non-accompagnés victimes de traite d’êtres humains »). En particulier, les requérants attirèrent l’attention sur les aspects suivants :
i. L’examen radiographique n’indiquait pas la marge d’erreur existante pour ce type d’examen (en violation de l’article 5 § 3 du Décret du Président du Conseil des Ministres no 234 de 2016). Aux termes de l’article 4 de la même loi, lorsque la marge d’erreur ne dépasse pas les deux ans, une présomption de minorité est appliquée. Le fait de n’avoir pas indiqué la marge d’erreur dans l’examen médical aurait empêché l’application de ladite présomption.
ii. La détermination de l’âge s’était basée sur le seul examen radiographique de la main, alors que l’article 5 § 2 du Décret du Président du Conseil des Ministres no 234 de 2016 impose une approche multidisciplinaire avec une visite pédiatrique auxologique et une évaluation psychologique.
iii. L’examen radiologique de la main avait été effectué en suivant la méthode Greulich-Pyle, à la place de la méthode TW3, plus récente et fiable. La méthode Greulich-Pyle se base sur des standards calibrés sur des citoyens des États-Unis d’origine européenne nés entre les deux guerres, ayant des caractéristiques très différentes des populations africaines dont font partie les requérants. Les limites de telle méthode ont été soulignées par le Conseil Supérieur de la Santé italien en 2009.
iv. Les résultats des examens n’avaient pas été communiqués aux requérants, en violation de l’article 5 § 4 du Décret du Président du Conseil des Ministres no 234 de 2016 et la décision judiciaire d’attribution de l’âge adoptée par le juge compétent n’avait été non plus signifiée au requérants, contrairement aux indications de l’article 6 du Décret du Président du Conseil des Ministres no 234 de 2016.
v. Dans l’attente de l’issue de la procédure de détermination de l’âge, les requérants avaient été traités comme des adultes, contrairement à l’article 7 du Décret du Président du Conseil des Ministres no 234 de 2016, qui impose d’accorder l’assistance et la protection prévue pour les mineurs pendant la procédure.
Invité à présenter ses commentaires, le Gouvernement ne fit parvenir aucune observation dans le délai imparti.
Le 14 février 2017, les requérants firent parvenir au Greffe deux expertises médicales attestant que les deux requérants sont mineurs. Selon l’expert, « l’âge osseux des deux requérants est parfaitement compatible avec l’âge déclaré ».
Le même jour la Cour (le juge de permanence), compte tenu du fait que les éléments du dossier ne suffisaient pas à exclure la minorité des requérants et ayant constaté qu’aucune mesure de protection n’avait été prise, appliqua l’article 39 du Règlement de la Cour et ordonna au Gouvernement de transférer les requérants dans des structures adéquates, assurant des conditions d’accueil conformes aux normes de droit interne et international en matière de protection des mineurs non-accompagnés.
La Cour décida également de communiquer la requête au Gouvernement au sens de l’article 54 § 2 b) et d’accorder à celle-ci le traitement prioritaire au sens de l’article 41 du Règlement de la Cour.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions d’hébergement dans le centre d’accueil de Cona. Ils se réfèrent en particulier à la surpopulation du centre, à l’absence de chauffage, aux mauvaises conditions d’hygiène, aux conditions de promiscuité et de violence, ce qui les exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
2. Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de toute mesure de protection de la part des autorités compétentes vis-à-vis de leur statut de mineurs non‑accompagnés et de l’absence de toute garantie procédurale concernant la procédure pour la détermination de l’âge.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Y-a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions d’hébergement des requérants dans le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cona ?

2. Les autorités nationales ont-t-elles adopté les mesures de protection prévues par le droit interne et international en matière d’accueil des mineurs non-accompagnés ? La procédure pour la détermination de l’âge a-t-elle respecté les règles imposées par le droit interne et a-t-elle assuré aux requérants la protection requise dans ce type de situations ? Y-a-t-il eu à cet égard méconnaissance des garanties prévues par les articles 3 et 8 de la Convention ?