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Cour administrative d’appel de Nancy, 3e chambre, formation à 3, Arrêt du 15 juin 2017 n°16NC02262, Algérie, Prise en charge ASE après 16 ans, APJM et CAP obtenus, art. 6 accord franco-algérien, condamnation pénale, OQTF, pas d’atteinte disproportionnée ni d’erreur manifeste

Publié le : vendredi 21 juillet 2017

Source : Cour administrative d’appel de Nancy

Date : Arrêt du 15 juin 2017

Extraits :

« 1. Considérant que M. ressortissant algérien né le 23 août 1995, est arrivé seul en France en avril 2012, à l’âge de 16 ans, et a été pris en charge par les service de l’aide sociale à l’enfance ; qu’à sa majorité, il a bénéficié d’un contrat d’accueil pour jeune majeur et a achevé sa scolarité en CAP de peintre ; qu’il a obtenu son diplôme en juin 2014 ; que, par un courrier daté du 8 janvier 2015, il a sollicité son changement de statut et demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 10 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de M. l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’expiration de ce délai ; que, par jugement du 23 juin 2016, dont M. relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la décision refusant un certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que M. reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les termes même de la décision contestée démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui " ; qu’aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d’un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...) " ;

5. Considérant que M. qui fait état de sa situation de mineur isolé lorsqu’il est entré en France à l’âge de 16 ans, fait valoir qu’il s’est investi dans ses études et a obtenu d’excellents résultats scolaires, démontrant ainsi la réussite de son intégration ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. a été condamné le 20 octobre 2015 à une peine de prison de quatre mois pour vol ; que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent... ; que, dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation  ; »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :