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Entrée en vigueur du 3ème protocole additionnel à la Convention internationale relatif aux droits de l’enfant

Publié le 12-04-2016

Source : www.cnb.avocat.fr

« Jeudi 7 avril 2016 est entré en vigueur en France le troisième protocole additionnel à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), ratifié par la France le 7 janvier dernier.

Le CNB se réjouit de l’existence de ce nouveau dispositif qui permet aux enfants et aux avocats qui les accompagnent de saisir directement une instance internationale, le Comité des Droits de l’Enfant, en cas de violation de leurs droits fondamentaux, facilitant ainsi l’application effective de la Convention.

Cette procédure dite de « communication » ou de plainte individuelle auprès du Comité des Droits de l’Enfant est novatrice en ce qu’elle était jusqu’alors impossible devant le Comité des Droits de l’Enfant. Cette nouvelle étape vient renforcer les mécanismes préexistants de contrôle.

Aperçu général des principales dispositions du protocole

La première partie (articles 1er à 4) présente la compétence du comité.

La deuxième partie (articles 5 à 12) traite de la procédure de présentation de communications individuelles ou interétatiques devant le comité des droits de l’enfant.

La troisième partie (articles 13 et 14) concerne la procédure d’enquête effectuée par l’un des membres du comité en cas d’allégations crédibles de violations graves et systématiques de droits énoncés dans la convention ou l’un de ses protocoles par un État partie.

La quatrième partie (articles 15 à 24) porte sur les dispositions finales. Elle reprend l’ensemble des modalités de signature, de ratification, d’entrée en vigueur, d’application, d’amendement et de dénonciation du protocole :
l’article 20 relatif aux dispositions transitoires, prévoit que le comité n’est compétent que pour les violations commises après l’entrée en vigueur du présent protocole envers l’État partie.

L’article 21 prévoit que tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le protocole. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Elle ne met pas fin aux communications présentées selon les articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l’article 13, avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Portée des mesures incitatives, des constations et recommandations du Comité

Le choix a été fait de ne pas rendre obligatoires les mesures prises par le Comité, qu’elles soient provisoires ou facultatives. (cf. art. 6 et 10.5)

Genèse du protocole

Ce troisième protocole a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19 décembre 2011. Il avait été accepté à l’unanimité par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies le 17 juin 2011 à l’initiative d’une coalition de 80 ONG.

Ce nouveau Protocole s’ajoute aux 2 autres protocoles additionnels à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) qui sont :
Le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté en 2000

Le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés adopté en 2000.

Recevabilité et Procédure

La communication n’est recevable qu’une fois tous les recours internes épuisés, et dans un délai de douze mois suivant la fin de la dernière procédure interne. Le législateur entend préciser aussi par une déclaration interprétative qu’il s’agira de tenir compte de toutes les procédures, que l’enfant ait été entendu où représenté par son représentant légal.

La communication ou saisine est ensuite transmise, confidentiellement et dans les meilleurs délais, à l’Etat Partie concerné.

L’Etat Partie concerné dispose d’un délai de six mois pour adresser une réponse écrite au comité des droits de l’enfant.

Le comité des droits de l’enfant procède ensuite à l’examen de la communication à huis clos sur la base des documents écrits qui lui sont transmis.

Il transmet ensuite ses constatations, éventuellement accompagnées de recommandations, à l’État concerné.

L’Etat Partie concerné dispose à nouveau d’un délai de six mois pour informer le Comité, par écrit, de toute mesure prise ou envisagée à la suite de ces recommandations.

Deux autres mécanismes sont prévus par le Protocole : les « communications interétatiques » et la « procédure d’enquête », sur lesquels l’Etat Partie doit obligatoirement se prononcer

La « communication interétatique » est une communication adressée au comité des droits de l’enfant par un Etat Partie qui affirme qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la convention relative aux droits de l’enfant ou de l’un de ses protocoles. Elle n’est recevable que si les deux Etats parties ont déclaré expressément reconnaître la compétence du comité des droits de l’enfant pour recevoir et examiner cette catégorie de communications les concernant.

La « procédure d’enquête » , quant à elle, permet au comité des droits de l’enfant de « charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête » lorsqu’il « reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la convention (des droits de l’enfant) ou l’un de ses protocoles facultatifs », après examen en commission et après avoir demandé à l’Etat concerné de présenter des observations. »

Voir en ligne : http://cnb.avocat.fr/Entree-en-vigu...