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La réserve générale d’ordre public

Publié le jeudi 29 février 2024 , mis à jour le jeudi 29 février 2024

Depuis l’entrée en vigueur de la recodification du CESEDA, soit depuis le 1er mai 2021, il existe une réserve générale d’ordre public à la délivrance des titres de séjour. Elle est prévue par l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cette réserve permet au préfet de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

S’agissant de la notion de « menace à l’ordre public », l’on peut se référer à l’instruction du 16 octobre 2017 relative à l’éloignement des personnes représentant une menace pour l’ordre public et des sortants de prison (NOR : INTK1701890J)
« La notion de « menace pour l’ordre public » ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l’ordre public déjà constatés, comme le ferait une sanction, mais constitue une mesure préventive, fondée sur la menace pour l’ordre public, c’est-à-dire sur une évaluation de la dangerosité de l’intéressé dans l’avenir. Cette appréciation prend naturellement en considération des faits déjà commis par le passé mais demeure, en droit, indépendante des condamnations pénales prises à l’encontre de l’intéressé. »

L’appréciation de l’administration sur la menace à l’ordre public est autonome. Elle est indépendante des condamnations. Ainsi, un.e étranger.e peut ne pas avoir été condamné.e et l’administration considérera tout de même qu’il y a une menace pour l’ordre public. Inversement, l’étranger.e peut avoir été condamné et l’administration considérera qu’il n’y a pas de menace.

L’appréciation tient compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent le comportement de l’étranger.
La nature, l’ancienneté, la gravité, la répétition des faits est prise en compte.
Le comportement habituel de l’étranger.e est examiné, de même que les éléments de réinsertion qu’il.elle peut faire valoir depuis la condamnation.

Focus sur la commission du titre de séjour

Pour certaines catégories de titres de séjour (qui sont des titres delivrés « de plein droit »), si l’étranger.e remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour mais que le Préfet entend refuser la délivrance du titre, il saisit la commission du titre de séjour pour avis.
Pour les jeunes majeur.es isolé.es, cela est notamment le cas pour la carte de séjour « vie privée et familiale » fondée sur l’article L. 423-22 du CESEDA et la carte de résident de réfugié.

La commission du titre de séjour est composé d’un maire et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
L’étranger.e est convoqué.e au moins quinze jours à l’avance. Devant la commission, il.elle peut être assistée d’un avocat ou de toute personne de son choix. Il.elle peut être assisté.e d’un.e interprète.
Il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Lorsque le préfet saisit la commission du titre de séjour, il met à la disposition de l’étranger une attestation de prolongation d’instruction (si demande déposée vie ANEF) ou un récépissé de demande de titre de séjour. Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu’à ce que le préfet statue sur le demande de titre de séjour.

Les règles sont prévues par les articles L. 432-13 et suivants et R. 432-6 et suivants du CESEDA.

Focus sur les mineurs victimes de traite des êtres humains, contraints à commettre des délits

Des mineur.es non accompagné.es sont victimes de traite des êtres humains et sont contraints à commettre des délits. Leur dossier peut donc présenter des éléments au regard desquels l’autorité administrative pensera qu’ils représentent une menace pour l’ordre public.
Pour autant, cela ne saurait empêcher la délivrance d’un titre de séjour dès lors que les mineurs ont été contraints à commettre les délits.
L’appréciation de la menace à l’ordre public faite par l’administration est autonome des condamnations pénales et est appréciée selon tous les éléments du dossier. Ainsi, si l’administration oppose l’existence d’une menace à l’ordre public, il convient d’apporter les éléments permettant de justifier que le mineur a été contraint à commettre les délits, qu’il est victime de traite.

Sur la question des mineur.es non accompagné.es victimes de traite, voir le centre de ressources de l’association Hors la Rue