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Le délai pour demander un titre de séjour

Publié le jeudi 29 février 2024 , mis à jour le jeudi 29 février 2024

Le délai pour déposer une demande de titre de séjour est prévu à l’article R. 431-5 du CESEDA.

Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :

1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ;

2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;

3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…)

En application de cet article, les délais s’appliquant aux jeunes majeurs isolé.es sont les suivants :

  • Pour les jeunes relevant de l’article L. 423-22 du CESEDA (jeunes confiés à l’ASE ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour du 16ème anniversaire) : la demande droit être déposée au plus tard la veille du 19ème anniversaire (application du 2°) ;
  • Pour les jeunes relevant de l’article L. 435-3 du CESEDA : la demande doit être déposée au plus tard deux mois après la date du 19ème anniversaire. (application du 3°)
  • Pour les jeunes ne relevant d’aucun des articles cités au 2° de l’article R. 431-5, la demande doit être déposée au plus tard deux mois après la date du 19ème anniversaire.

Focus sur le délai applicable aux demande de titre de séjour fondées sur l’article L. 435-3 du CESEDA

Il convient de distinguer deux notions :

  • la recevabilité de la demande de titre de séjour, c’est-à-dire les conditions qui doivent être remplies pour être admis.e à déposer son dossier en préfecture. Il est question notamment du délai et des pièces obligatoires pour déposer une demande.
  • L’éligibilité au titre de séjour, c’est-à-dire la question de savoir si la personne remplit les conditions pour avoir un titre de séjour.

S’agissant des jeunes confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans, sur la question de l’éligibilité au titre de séjour, c’est l’article L. 435-3 qui fixe les conditions. Parmi ces conditions figure celle selon laquelle que le jeune doit être dans l’année suivant son 18ème anniversaire. Sur le plan de l’éligibilité, les conditions sont effectivement appréciées dans l’année suivant le 18ème anniversaire, soit jusqu’au 19ème anniversaire.

Rappelons quel’article L. 435-3 du CESEDAprévoit une admission exceptionnelle au séjour, c’est-à-dire que le préfet a un large pouvoir d’appréciation des conditions posées par la loi.

C’est donc sur la question de la recevabilité de la demande de titre de séjour que la question du délai de 18 ans et deux mois se pose.

Passé ce délai, si le jeune n’a pas déposé de demande de titre de séjour, il est considéré comme étant en situation irrégulière et n’est pas protégé contre l’obligation de quitter le territoire français.


Cela ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 1er juin 2022 .

Focus sur la demande anticipée

La notion de « demande anticipée » de titre de séjour recouvre deux réalités différentes :

  • La demande pour la délivrance de titre de séjour partir de 16 ans, dans certaines conditions prévues par la loi ;
  • La demande déposée avant la majorité, prévue par une circulaire du 21 septembre 2020.

La demande de délivrance d’un titre de séjour à partir de 16 ans.

L’article L. 421-35 du CESEDA fixe une liste de titres de séjour qui peuvent être demandés par les étranger.es âgé.es de 16 à 18 ans qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle. Au sein de cette liste figure l’article L. 423-22 du CESEDA.
Ainsi, un.e mineur.e isolé.e étranger.e qui remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du CESEDA et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

ATTENTION : il faut que les conditions de l’article L. 423-22 du CESEDA soient remplies et que l’étranger.e mineur.e dispose de toutes les pièces nécessaires au dépôt de la demande de titre de séjour.

Le texte prévoit que le jeune doit « déclarer vouloir exercer une activité professionnelle ». Il ne s’agit pas de présenter une promesse d’embauche ; il s’agit d’une simple déclaration.

La carte de séjour ainsi délivrée porte autorisation de travail.

La demande déposée avant la majorité, en application de la circulaire du 21 septembre 2020

La circulaire du ministre de l’Intérieur du 21 septembre 2020 a pour objet l’instruction relative à l’examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Selon ces termes, la circulaire vise à « généraliser l’examen anticipé du droit au séjour des mineurs étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de manière à éviter des ruptures de droits à leur majorité alors qu’ils sont engagés dans un parcours professionnalisant. »

Cette circulaire rappelle que l’examen anticipé de la demande de titre de séjour est une possibilité et non une obligation.

Elle prévoit une examen des demandes de titres de séjour en deux temps :

  1. Une vérification des documents d’état civil, l’enregistrement dans le fichier AGDREF et la consultation du fichier VISABIO
  2. Six mois après, l’examen des conditions de fond de la demande de titre de séjour (scolarité, formation, etc…)
    La circulaire prévoit une communication régulière entre l’ASE et les services préfectoraux, tant sur la situation du jeune, son état civil et la possibilité de son admission au séjour. La circulaire prévoit également l’hypothèse de la décision d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français.

Tableau des délais