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Mineurs isolés étrangers / mineurs en danger

Publié le jeudi 21 juillet 2011 , mis à jour le vendredi 19 septembre 2014

Le terme "mineurs isolés étrangers" ne connaît pas de définition explicite en droit français.

La protection de ces jeunes se fonde donc sur celle de l’enfance en danger, telle que prévue dans le dispositif juridique français de protection de l’enfance, qui est applicable sans condition de nationalité.

Sur la question de l’origine du mineur isolé étranger : l’approche française ne connait pas de restriction quant au pays d’origine du jeune, contrairement à la définition du Conseil de l’Union Européenne qui précise qu’il s’agit de mineurs de pays tiers à l’Union Européenne (voir approche européenne de la définition), et inclut tout mineur quelque soit sa nationalité.

Aussi, en matière de protection de l’enfance, la notion de danger est définie aux articles 375 du Code Civil et L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui prévoient que des mesures de protection doivent être prises dès lors que « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».

Sur la question de l’isolement constitutif de danger au sens des articles 375 du Code Civil et L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ?

Dès 2002, la réponse est intervenue de la part des juridictions :

CA Poitiers, 7 novembre 2002, n°02/184
« Attendu que le mineur étranger en cause est à raison de la défaillance supposée de l’ autorité parentale et en toute hypothèse de son isolement la proie potentielle de réseaux divers, de sorte qu’il convient de le protéger, de le mettre à l’ abri, dès lors qu’il est certain comme l’atteste au surplus le détail du rapport établi le 14 août 2002 par J (qui relate les différentes agressions dont il a été victime dans le courant de l’ été 2002) qu’ il est en réel danger, que sa sécurité comme sa moralité sont du fait même de son absence de famille ou de représentant légal gravement compromises »

CA POITIERS 7 NOV 2002

La réponse législative à cette question est quant à elle intervenue en 2007 (loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance) par la création de l’article L112-3 du CASF :
« La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »


Partant du principe que la notion d’enfant en danger ne se réduit pas aux seules questions de maltraitance, l’ODAS (Observatoire Nationale de l’Action Sociale Décentralisée) présente des définitions précises se référant à des multiples situations qui ne permettent pas à l’enfant de vivre un développement harmonieux.

Ainsi, selon l’ODAS, les enfants en danger comprennent l’ensemble des enfants en risque et les enfants maltraités :

  • Parmi les « enfants maltraités », on différencie les enfants victimes de violences physiques, d’abus sexuel, de négligences lourdes ou de violences psychologiques.
  • Les « enfants en risque » sont les mineurs exposés à des conditions d’existences qui risquent de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, mais qui ne sont pas pour autant maltraités.