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Décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l’application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant notamment modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Publié le : vendredi 28 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source  : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 16

Décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l’application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant notamment modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

NOR : INTV1618877D

Publics concernés : étrangers ; juridictions administratives (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) ; services administratifs en charge de l’administration des étrangers.

Objet : contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions refusant un délai de départ volontaire, des décisions mentionnant le pays de destination et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, ainsi que des décisions d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Entrée en vigueur  : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er novembre 2016 et s’appliquent aux décisions prises à compter de cette date.

Notice : ce décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la contestation devant la juridiction administrative de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions administratives qui l’accompagnent. Il tire notamment les conséquences du transfert de compétence au juge des libertés et de la détention sur la décision de placement en rétention, et des délais de recours modifiés sur les obligations de quitter le territoire lorsque le délai de départ volontaire est accordé. Il comporte également des dispositions de coordination avec les nouvelles décisions administratives, en particulier l’interdiction de circulation sur le territoire français, et avec la suppression de l’arrêté de reconduite à la frontière, ainsi que des dispositions de cohérence textuelle. Il adapte l’intitulé d’une ligne du tableau annexé à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Références : le décret est pris pour l’application de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Il complète et modifie les dispositions du titre VII du livre VII du code de justice administrative, ainsi que le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre V ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre VII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, notamment son titre II et son article 67 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment ses articles 81 et 90 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 5 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 8 juillet 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 septembre 2016 ;
Vu l’avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 26 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 août 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 5 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 septembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au contentieux de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément

Article 1

Le chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative est modifié conformément aux articles 2 à 12.

Article 2

L’intitulé du chapitre VI est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre VI
« Le contentieux des obligations de quitter le territoire français »

Article 3

L’article R. 776-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 511-3-2 du même code » ;
2° Le 5° est abrogé ;
3° Au 6°, les mots : « Les décisions de placement en rétention et » et les mots : « à l’article L. 551-1 et » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « présentées », sont insérés les mots : « en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou » et les mots : « de placement en rétention ou » sont supprimés.

Article 4

L’article R. 776-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément.
« Conformément aux dispositions du I bis de l’article L. 512-1 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. » ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Au II, après les mots : « et à l’interdiction de retour », sont insérés les mots : « ou à l’interdiction de circulation ».

Article 5

L’article R. 776-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I bis », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trente » par le mot : « quinze » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 6

L’article R. 776-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 776-4.-Conformément aux dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
« Conformément aux dispositions du IV de l’article L. 512-1 du même code, le même délai est applicable lorsque l’étranger est en détention. »

Article 7

L’article R. 776-5 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux articles R. 776-2 et R. 776-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 776-2 » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « de quarante-huit heures », sont insérés les mots : « ou de quinze jours » ;
4° Au dernier alinéa du II, après les mots : « de quarante-huit heures », sont insérés les mots : « ou de quinze jours selon les cas ».

Article 8

La section 1 du chapitre VI du titre VII du livre VII est complétée par un article R. 776-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 776-9-1.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 9

La section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 2
« Dispositions applicables en l’absence de placement en rétention, d’assignation à résidence ou de détention »

2° Les articles R. 776-10 à R. 776-13 constituent une sous-section 1 intitulée :

« Sous-section 1
« Dispositions applicables en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

3° L’article R. 776-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 776-10.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention. » ;

4° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions applicables en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

« Art. R. 776-13-1.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.

« Art. R. 776-13-2.-La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l’article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28.

« Art. R. 776-13-3.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 10

Au deuxième alinéa de l’article R. 776-17, après les mots : « prévus par », sont insérés les mots : « la sous-section 1 de ».

Article 11

L’article R. 776-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai n’est pas interrompu lorsque l’étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 12

Le chapitre VI du titre VII du livre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Dispositions applicables en cas de détention

« Art. R. 776-29.-Conformément aux dispositions du IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

« Art. R. 776-30.-Au dernier alinéa de l’article R. 776-16, les mots : “ centre de rétention ” sont remplacés par les mots : “ centre pénitentiaire ”.

« Art. R. 776-31.-Au premier alinéa de l’article R. 776-19, les mots : “ de ladite autorité administrative ” sont remplacés par les mots : “ du chef de l’établissement pénitentiaire ”.

« Art. R. 776-32.-A l’article R. 776-20 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ la décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence ” sont remplacés par les mots : “ la décision attaquée ” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “ le centre de rétention administrative ” sont remplacés par les mots : “ l’établissement pénitentiaire ” »
.
Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 13

A l’article R. 777-3 du code de justice administrative, les mots : « de placement en rétention prises en application de l’article L. 551-1 du même code ou » sont supprimés.

Article 14

A la fin du II de l’article R. 777-3-1 du même code, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « la décision de transfert et, le cas échéant, celle d’assignation à résidence ».

Article 15

Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 81, après la référence : « L. 511-3-1, », est insérée la référence : « L. 511-3-2, » ;
2° Dans la colonne « Procédures » du tableau annexé à l’article 90, il est inséré au début de l’intitulé de la ligne XIII. 1 les mots : « Contestation de la décision de placement en rétention ou ».

Article 16

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2016. Elles s’appliquent à la contestation des décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter de cette date d’entrée en vigueur. Les dispositions du code de justice administrative abrogées par le présent décret demeurent applicables à la contestation des décisions qu’elles visent, prises antérieurement à la même date.

Article 17

Le présent décret n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 18

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Décret disponible ci-dessous au format pdf :