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Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Publié le : vendredi 28 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 29

Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

NOR : INTV1629582A

Le ministre de l’intérieur,

Vu la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, notamment son article 21 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 313-7-2, L. 313-24, R. 313-10-10 et R. 313-74 ;

Vu le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France,

Arrête :

Article 1

Pour l’application des articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour recevoir la notification du projet de mobilité de l’étranger en France est le préfet du département dans le ressort duquel l’établissement ou l’entreprise d’accueil est localisé ou, à Paris, le préfet de police.

Article 2

La notification mentionnée à l’article 1er est effectuée par l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger établi dans le premier Etat membre de l’Union européenne au moyen d’un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté. Il est transmis au préfet compétent par voie électronique ou par voie postale.

Article 3

L’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger établi dans le premier Etat membre de l’Union européenne joint à la notification du projet de mobilité les pièces justificatives suivantes :
1° Le document de voyage de l’étranger en cours de validité ;
2° Le titre de séjour de l’étranger portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre ;
3° Les documents justifiant que l’établissement ou l’entreprise qui emploie l’étranger dans le pays tiers et l’établissement ou l’entreprise qui l’accueille en mission en France appartiennent au même groupe d’entreprises ;
4° Dans le cas d’une activité réglementée, les documents justifiant que l’étranger satisfait aux conditions d’accès à l’activité en cause.

Article 4

Dès réception du formulaire et de l’ensemble des documents visés à l’article 3, le préfet compétent enregistre la notification et adresse par voie électronique ou par voie postale une attestation de dépôt de dossier à l’adresse correspondante indiquée par l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger établi dans le premier Etat membre de l’Union européenne qui a effectué les démarches.

Article 5

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification et des pièces justificatives mentionnées à l’article 3, le préfet compétent peut faire objection à la mobilité de l’étranger dans les cas suivants :
1° L’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
2° Les conditions de rémunération offertes à l’étranger pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne sont pas comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’établissement ou l’entreprise d’accueil ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi en cause ;
3° L’établissement ou l’entreprise qui emploie l’étranger dans le pays tiers et l’établissement ou l’entreprise qui l’accueille en mission en France n’appartiennent pas au même groupe d’entreprises ;
4° L’étranger ne satisfait pas aux conditions d’accès à l’activité en cause ;
5° L’étranger est dépourvu de document de voyage en cours de validité ;
6° Les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux ou sont falsifiés ;
7° La durée maximale de séjour prévue au quatrième alinéa de l’article R. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est atteinte.
Le préfet compétent notifie la décision d’objection à la mobilité à l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger établi dans le premier Etat membre de l’Union européenne qui a effectué la notification et en informe les autorités compétentes de ce premier Etat membre.

Article 6

Sauf si le préfet compétent fait objection avant l’entrée de l’étranger en France, le projet de mobilité notifié conformément aux modalités prévues par les articles précédents peut être réalisé dès la notification ou à tout moment ultérieur, pendant la durée de validité du titre de séjour portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre.
Lorsqu’il est fait objection postérieurement à l’entrée de l’étranger en France, l’étranger est tenu de cesser toute activité professionnelle et de quitter le territoire français. L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 28 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

P.-A. Molina

Arrêté disponible au format pdf ci-dessous :