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Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles

Publié le : mercredi 12 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_p...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0238 du 12 octobre 2016
texte n° 44

Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles
NOR : FDFA1620943D

Publics concernés : conseils départementaux (services de l’aide sociale à l’enfance).
Objet : conditions de l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’ article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Le décret précise les conditions de cet accueil. Il précise les finalités de cet accueil, définit les précautions à prendre avant d’y recourir, et les modalités d’accompagnement, de suivi et de contrôle du tiers.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ article 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale, ses articles L. 221-1, L. 221-2-1, L. 223-1-1 et L. 223-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment l’article 776 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,
Décrète :

Article 1

Il est créé dans le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Accueil durable et bénévole de l’enfant par un tiers

« Art. D. 221-16. - L’accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1, d’un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, s’exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l’enfant. Il s’inscrit dans le cadre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1.

« Art. D. 221-17. - I. - Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l’accueil mentionné à l’article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l’enfant, afin de s’assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.
« II. - Le tiers est recherché dans l’environnement de l’enfant, parmi les personnes qu’il connaît déjà ou parmi d’autres personnes susceptibles d’accueillir durablement l’enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l’article L. 221-1, les liens d’attachement que l’enfant a pu nouer avec d’autres personnes que ses parents sont pris en compte.

« Art. D. 221-18. - Sur le fondement de l’évaluation mentionnée à l’article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l’enfant, aux titulaires de l’autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’au tiers auquel il envisage de confier l’enfant, l’information nécessaire à la compréhension de ce type d’accueil.
« A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l’égard de l’enfant.
« Il informe le tiers de ses obligations à l’égard de l’enfant, de l’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l’objet.

« Art. D. 221-19. - I. - Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l’article D. 221-18, accepte de se voir confier l’enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation du tiers.
« A cette fin, au moins un entretien entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le tiers est organisé au domicile de ce dernier. Cet entretien vise à s’assurer que le tiers est en capacité de veiller à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité.
« Le tiers informe le président du conseil départemental de l’ensemble des personnes vivant à son domicile.
« II. - Dans le cadre du contrôle mentionné au dernier alinéa de l’article L. 221-1 et à l’article L. 221-2-1, préalablement à la décision de confier l’enfant au tiers, le président du conseil départemental s’assure que le tiers ainsi que les majeurs vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue aux articles 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

« Art. D. 221-20. - Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2, l’accord écrit du ou des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil.
« Si l’enfant est pupille de l’Etat, l’accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11.
« En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l’avis de l’enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s’assure que l’enfant a compris le sens de ce projet.
« Le président du conseil départemental recueille également l’accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d’accueil de l’enfant.

« Art. D. 221-21. - Après avoir évalué la situation de l’enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D. 221-19 et D. 221-20, le président du conseil départemental prend par écrit une décision confiant l’enfant au tiers. Cette décision précise les modalités d’accueil de l’enfant.

« Art. D. 221-22. - Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.
« Cet accompagnement vise à s’assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l’enfant. Il permet de vérifier l’adéquation de l’accueil avec le projet pour l’enfant.
« Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l’aide sociale à l’enfance en cas d’urgence sont déterminées par le président du conseil départemental.
« L’accompagnement prend la forme d’entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service départemental ou l’organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l’enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de deux ans.
« L’accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

« Art. D. 221-23. - L’accueil chez un tiers fait l’objet d’évaluations régulières, conformément aux dispositions de l’article L. 223-5.
« Si l’évaluation fait apparaître que l’accueil chez le tiers n’est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l’enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l’enfant.

« Art. D. 221-24. - En application des dispositions de l’article L. 221-2-1, le tiers fait l’objet de contrôles par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Lorsque l’exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée à l’article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l’enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l’enfant confié au tiers. »

Article 2

La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

Décret disponible sous format pdf ci-dessous :