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Délai de dépôt d’une demande de carte de séjour à la majorité des jeunes étrangers arrivés mineurs en France

Publié le mercredi 29 juin 2016 , mis à jour le mercredi 29 juin 2016

Source : www.espace.asso.fr

« 1) Dépôt jusqu’à l’âge de 19 ans de la demande de carte de séjour pour les jeunes mentionnés à l’article R311-2, 1° du CESEDA

Le législateur a entendu laisser la possibilité à certaines catégories de jeunes précisément énumérées dans le CESEDA d’entamer leurs démarches de carte de séjour jusqu’à l’âge de 19 ans. Cette possibilité est précisée dans chaque article considéré par la mention « dans l’année qui suit son (ou leur ) dix-huitième anniversaire.

Exemples pour les mineurs isolés confiés à l’ASE :

- Article L313-11
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : […]
2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ; »

- Article L313-15
« A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »

Toutes ces catégories sont visées à l’article R311-2, 1°, à l’exception des mineurs isolés confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans, en raison du fait que l’article L313-15 les concernant a été adopté postérieurement à la dernière modification du 1° de l’article R311-2 mentionnant toutes ces catégories. Autrement dit, la modification réglementaire l’article R311-2, 1° nécessaire afin d’intégrer l’institution législative d’une nouvelle catégorie de jeunes disposant jusqu’à l’âge de 19 ans pour bénéficier d’une carte de séjour a été manifestement omise.

Article R311-2
« La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande :
1° (Décr. N° 2007-373 du 21 mars 2007) Soit, au plus tard, avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l’étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l’article L. 313-11, soit de l’article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l’article L. 314-11, soit de l’article L. 314-12 ;

Catégories de jeunes concernées :
-  Jeunes étrangers entrés mineurs dans le cadre du regroupement familial : article L 313-11, 1°
-  Jeunes étrangers entrés en France en dehors du regroupement familial et qui justifient y résider habituellement depuis avant l’âge de 13 ans (10 ans pour les Algériens et Tunisiens) avec au moins un de leurs parents (sauf les Algériens et Tunisiens, dispensés de cette dernière condition) : article L 313-11, 2°
-  Jeune étrangers confiés à l’ASE avant l’âge de 16 ans : article L 313-11, 2°bis
-  Jeunes étrangers entrés mineurs dont l’un des parents est titulaire de la « carte bleue européenne », de la carte mention « compétences et talents » ou « salarié en mission » : article L313-11, 3°
-  Jeunes étrangers entrés mineurs dont l’un des parents a obtenu le statut d’apatride : article L313-11, 10°
-  Jeunes étrangers entrés mineurs dont l’un des parents a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire : article L313-13, 4°
-  Jeune confiés à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans : article L 313-15
-  Jeunes étrangers entrés mineurs dont l’un des parents a obtenu le statut de réfugié : article L314-11, 8°
-  Jeunes étrangers entrés mineurs dont l’un des parents a obtenu le statut d’apatride et réside régulièrement en France depuis au moins trois ans (dans ce cas le jeune obtient une carte de résident directement) : article L314-11, 9°
-  Jeunes étrangers nés en France n’ayant réclamé la nationalité française à leur majorité : article L314-12

2) Dépôt jusqu’à l’âge de 18 ans et 2 mois pour les autres catégories de jeunes

Ce délai de délivrance de la carte de séjour jusqu’à l’âge de 19 ans n’est pas prévu pour :
-  les jeunes entrés mineurs en France après l’âge 13 ans (10 ans pour les Algériens et le Tunisiens) ou avant 13 ans mais sans y résider avec au moins l’un de leurs parents.

Sont notamment concernés les jeunes arrivés en France après l’âge de 13 ans et confiés à des proches en France ou dont l’un ou les parents ont été régularisés à un titre ou un autre du CESEDA (parents régularisés en raison de leurs attaches familiales - y compris les parents d’enfant(s) français et les conjoints de français -, de leur état de santé, d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail, etc.)
Ces jeunes ont jusqu’à 18 ans et deux mois pour déposer leur demande de carte de séjour. Ils peuvent demander, en particulier, une carte de séjour « étudiant » (article L313-7), une carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée en raison de leurs attaches familiales (article L313-11,7°), une carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée pour motifs exceptionnels ou humanitaires (article L313-14).

Article R311-2
« La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande :
[…]
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l’étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus. (…) »

Remarque :
Il n’y a aucune disposition particulière pour les jeunes ressortissants d’un état tiers à l’UE, membres de famille d’un citoyen européen bénéficiant d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L121-1. L’article L121-3 précise seulement qu’ils doivent être munis d’une carte de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » dès l’âge de 18 ans.
Les enfants d’une personne étrangère titulaire du statut de résident de longue durée CE dans un autre pays européen et titulaires d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L313-4-1 doivent déposer leur demande de carte de séjour dans les 3 mois suivant leur 18 ans (article L313-11-1, II et R311-2, dernier alinéa)

3) Cas particulier des jeunes confiés à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans

Les MIE confiés à l’ASE après l’âge de 16 ans ne sont pas visés par l’article R311-2, 1°. Pourtant l’article L313-15 prévoit bien que la carte de séjour qu’il mentionne est délivrée « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ».
On pourrait penser, dès lors que la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L 313-15 n’est pas de plein droit, que les MIE concernés relèvent du 2° de l’article R 311-2 et doivent déposer leur demande de carte de séjour dans les deux mois suivant leur 18ème anniversaire.

Cependant, la dernière modification du 1° de l’article R 311-2 remonte au décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 et est antérieure à l’adoption de l’article L313-15 par la loi du 16 juin 2011.
Par conséquent, on doit en déduire, en l’absence de disposition réglementaire particulière pour le dépôt de la demande de carte de séjour pour ces MIE, que les dispositions du 1° de l’article R311-2 s’appliquent par défaut, le critère déterminant de leur situation administrative étant qu’ils disposent jusqu’à l’âge de 19 ans pour se voir délivrer leur carte et non que la délivrance de carte de séjour prévue à l’article L313-15 n’est pas de plein droit.
Il semble difficile en effet de soutenir, dès lors que la délivrance de leur carte de séjour n’est pas de plein droit, que ces jeunes relèveraient par défaut du 2° de l’article R311-2.

Conformément au délai de traitement de la demande de carte de séjour de 4 mois dont dispose le préfet (article R311-12 du CESEDA), si on suivait ce raisonnement, le préfet serait tenu de répondre à une demande présentée dans les 2 mois suivant la majorité au plus tard avant 18 ans et 6 mois.
L’application par défaut du 2° de l’article R311-2 reviendrait donc à imposer des conditions plus restrictives que la loi pour la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L 313-15 et conduit nécessairement à écarter ces dernières.
Surtout l’application par défaut de l’article R311-2, 2° semble a priori contraire à l’esprit du législateur dont il semble évident qu’il souhaitait leur réserver la possibilité de déposer leur demande de carte de séjour jusqu’à 19 ans, puisqu’il l’a inscrite dans la loi au même titre que tous les autres mineurs étrangers visés au 1° de l’article R 311-2. Les efforts d’insertion et de formation professionnelle qui sont un critère déterminant de délivrance de cette carte, doivent, dans cet état d’esprit, être pris en compte jusqu’à l’âge de 19 ans.

4) Maintien automatique en séjour régulier des jeunes étrangers devenus majeurs, dans le délai prévu à l’article L313-11, même en l’absence de dépôt d’une demande de carte de séjour

Tout mineur présent sur le territoire Français est considéré comme étant en séjour régulier du fait même de sa minorité. Cela résulte de l’article L 311-1 du Code des étrangers qui dispense tout mineur de 18 ans d’un titre de séjour et de l’article L 511-4 qui le protège contre toute mesure d’éloignement, et ce quelles que soient ses conditions d’entrée en France.
Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 12 nov. 2001, n° 239794), ainsi que par de nombreuses cours administratives d’appel (CAA Lyon, 7 juill. 1998, n° 96LY00188 ; CAA Marseille, 10 nov. 2003, n° 01MA00276).
Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat rappellent qu’un jeune étranger entré en France mineur ne cesse d’être en séjour régulier à sa majorité jusqu’au jour où il dépose sa demande de carte de séjour dans les délais prévus à l’article R311-2, que celui-ci soit de 2, 3 ou 12 mois.
L’arrêt B. du Conseil d’Etat du 12 novembre 2001 (n° 239794) rappelle les dispositions en vigueur à l’article 3 du décret du 30 juin 1946 qui ont depuis été codifiées à l’article R 311-2 :
"S’il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1. (...) au plus tard, avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l’étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l’article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11° ou du dernier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (...)" ;

Considérant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’un délai de 2 ans et 7 mois s’est écoulé depuis que l’administration a fait savoir à Mlle B. qu’elle avait droit à un titre de séjour et qu’un récépissé allait lui être remis et qu’il n’a été donné aucune suite à la décision ainsi prise ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, ce retard n’est en rien imputable à Mlle B. qui a présenté sa demande de titre de séjour dans les mois qui ont suivi son dix-huitième anniversaire comme l’exige l’article 3 précité du décret du 30 juin 1946 ; que la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mlle B. crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant que Mlle B. qui a d’abord séjourné régulièrement en France en qualité d’enfant mineur d’un étranger titulaire d’une carte de résident puis a demandé, dans le délai prévu par le décret du 30 juin 1946, la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas cessé d’être en situation régulière ; qu’en la privant de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir ;
Il s’agissait d’une jeune fille entrée à l’âge de 10 ans qui relevait manifestement de l’article 12 bis, 2° de l’ordonnance du 2/11/45 (désormais article L 313-11, 2° du CESEDA) et qui avait jusqu’à l’âge de 19 ans pour déposer sa demande de carte de séjour. Cette jeune fille, née le 12 décembre 1980 a présenté sa demande de carte de séjour le 13 avril 1999, soit 4 mois après ses 18 ans.

Dans un arrêt du 7 mai 2003 (n° 250002), le Conseil d’Etat réaffirme clairement cette position :
Considérant que Mlle X qui a d’abord séjourné régulièrement en France en qualité d’enfant mineur d’un étranger titulaire d’une carte de résident puis a demandé, dans le délai prévu par le décret du 30 juin 1946, la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas cessé d’être en situation régulière ; qu’en la privant de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir ; »

5) Droits conférés par le récépissé de demande de première délivrance d’une carte séjour

Dès lors qu’une personne étrangère est admise à souscrire une demande de carte de séjour, le préfet est dans l’obligation de lui délivrer « un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise » (article R311-4 du CESEDA). Ce droit est valable pour tout étranger, quelle que soit sa situation.
En application de l’article R311-6, ce récépissé autorise à travailler dans les situations suivantes, notamment en caractère gras pour les jeunes étrangers :

Article R311-6 du CESEDA :
Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8 [scientifique-chercheur], aux 1° [étranger entré dans le cadre du regroupement familial], 2° bis [mineur confié à l’ASE avant l’âge de 16 ans], 3° [étranger mineur dont l’un des parents est titulaire de la carte compétences et talents ou salarié en mission ou de la carte bleue européenne], 4° [conjoint de Français], 6° [parent d’enfant français], 8° [étranger né en France, y ayant résidé pendant au moins 8 ans de façon continue + scolarité d’au moins 5 ans après l’âge de 10 ans], 9° [étranger avec rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec taux d’IP > 20 %] et 10° [étranger apatride et membres de sa famille] de l’article L. 313-11, à l’article L. 313-13 [étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire et membres de famille], aux 1° et 3° de l’article L. 314-9 [conjoint de français ou membres de famille entrés dans le cadre du regroupement familial demandant une carte de résident], à l’article L. 314-11 [délivrance de plein droit d’une carte de résident], à l’article L. 314-12 [étranger né en France déclinant la nationalité française] ou à l’article L. 316-1 [étranger ayant porté plainte pour proxénétisme ou en tant que victime de la traite des humains], ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-9 [profession artistique et culturelle] et des 1° [carte salarié], 4° [travailleur saisonnier], 5° [salarié en mission] et 6° [carte bleue européenne] de l’article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 341-2 du code du travail.
Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
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Article disponible en format pdf ci-dessous

Voir en ligne : http://www.espace.asso.fr

P.-S.

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