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Publication de la loi relative à la protection de l’enfant

Publié le jeudi 17 mars 2016 , mis à jour le jeudi 17 mars 2016

Source : www.dalloz-actualite.fr

Auteur : Valérie Avena-Robardet

« La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est publiée au Journal officiel du 15 mars.

L. n° 2016-297, 14 mars 2016, JO 15 mars

Déposée au Sénat par Michelle Meunier et Muguette Dini, le 11 septembre 2014, dans le prolongement de leur mission, la proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été définitivement adoptée le 1er mars 2016 et publiée au Journal officiel du 15 mars 2016. Elle fait suite à de nombreux travaux et réflexions, dont le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des services judiciaires dans le cadre de la modernisation de l’action publique et le rapport relatif à la gouvernance de la protection de l’enfance, de Mme Adeline Gouttenoire. La loi est d’application immédiate. Elle entre donc en vigueur le 16 mars 2016.

Nous avons résumé en quelques mots l’apport de chacun des 49 articles de la loi. Une présentation plus complète vous sera faite dans le prochain numéro de l’ AJ famille.

Article 1er (CASF, art. L. 112-3) – Cet article, régulièrement supprimé par le Sénat au cours des débats parlementaires, est finalement imposé par l’Assemblée nationale. Il définit les objectifs de la protection de l’enfance et institue, auprès du premier ministre, un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement seront définies par décret.

Article 2 (CASF, art. L. 112-5) – Cet article prévoit l’élaboration d’un protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l’enfance.

Article 3 (CASF, art. L. 226-3-1) – Il est confié aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance une mission supplémentaire : réalisation d’un bilan annuel des formations continues délivrées aux professionnels de la protection de l’enfance dans le département et d’un programme pluriannuel des besoins.

Article 4 (CASF, art. L. 313-13) – Cet article prévoit l’information du préfet en cas de survenance d’un événement indésirable dans un établissement autorisé par le président du conseil départemental, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis.

Article 5 (C. éduc., art. L. 131-8) – Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme.

Article 6 (CASF, art. L. 226-3 et L. 226-3-3) – La dénomination de l’observatoire national de l’enfance en danger (ONED) devient « observatoire national de la protection de l’enfance » (ONPE), qui devrait ainsi être mieux identifié comme tête du réseau des observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Devront, notamment, lui être transmises les informations relatives à toutes les mesures de protection de l’enfance, administratives ou judiciaires, celles relatives aux mesures à destination des jeunes majeurs prévues à l’article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 et à certaines mesures prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (mesures de liberté surveillée et décision du juge de confier l’enfant mis en examen à une personne physique ou morale).

Article 7 (CASF, art. L. 221-2) – Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance » est chargé d’établir des liens de travail réguliers et les coordinations nécessaires entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret.

Article 8 (CASF, art. L. 221-3) – Cet article inscrit dans la loi les missions qui découlent, pour les services d’aide sociale à l’enfance (ASE), des engagements internationaux souscrits par la France en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant. L’ASE doit répondre dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente.

Article 9 (CASF, art. L. 226-3) – L’évaluation des informations préoccupantes doit être réalisée par des équipes pluridisciplinaires et prendre en compte la situation des autres mineurs présents au domicile. Un décret en précisera les conditions.

Article 10 (CASF, art. L. 226-4 et L. 226-9) – Article de coordination.

Article 11 (CASF, art. L. 226-4) – Les critères de saisine de l’autorité judiciaire afin de prévenir les cas de maltraitance sont clarifiés. La saisine du procureur de la République est réalisée « aux fins de saisine du juge des enfants ». Il est précisé qu’elle a lieu, en plus des cas déjà visés, dans les situations de danger grave et immédiat notamment dans les situations de maltraitance.

Article 12 (CASF, art. L. 221-1) – La mission de l’aide sociale à l’enfance est complétée. Elle doit veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme et à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.

Article 13 (CASF, art. L. 221-2-1) – Un enfant accueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un fondement autre que l’assistance éducative peut être confié par le président du conseil départemental à un tiers bénévole. Les modalités d’application de cet article seront précisées par décret.

Article 14 (CASF, art. L. 221-3 et L. 226-3-2) – L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatif à la transmission d’informations entre services départementaux en cas de changement de domicile d’un enfant suivi est complété : le président du conseil départemental peut demander au président du conseil départemental d’un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la protection de l’enfance, d’une information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet autre département. L’article L. 226-3-2 est également complété pour préciser le cas de saisine de la caisse primaire d’assurance maladie ou la CAF afin qu’elle communique au président du conseil départemental du département d’origine la nouvelle adresse de la famille : « s’il considère que le mineur qui fait l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et dont la famille est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide financière ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger ou risque de l’être ».

Article 15 (CASF, art. L. 222-5-1) – Il est créé un entretien organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli par l’ASE un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.

Article 16 (CASF, art. L. 222-5) – L’accompagnement des jeunes majeurs est renforcé pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.

Article 17 (CASF, art. L. 222-5-2) – Il est prévu l’élaboration dans chaque département d’un protocole visant à accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.

Article 18 (CASF, art. L. 223-3-2) – Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

Article 19 (CSS, art. L. 543-3) – Cet article prévoit le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l’allocation différentielle due pour un enfant confié à l’ASE sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

Article 20 (CASF, art. L. 222-5-3) – Cet article permet l’accueil des enfants à naître ou de moins de trois mois accompagnés de leurs deux parents dans des centres parentaux.

Article 21 (CASF, art. L. 223-1-1) – Cet article précise le contenu et les modalités d’élaboration du projet pour l’enfant, lequel prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs (éviter les séparations) et comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins.

Article 22 (CASF, art. L. 223-1-2) – Pour faciliter le quotidien de la personne à qui l’enfant est confié par l’ASE, il sera annexé au projet pour l’enfant une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement. Le projet pour l’enfant définit par ailleurs les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale.

Article 23 (C. civ., art. 373-2-9) – La décision du juge aux affaires familiales relative à l’organisation d’un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée.

Article 24 (C. civ., art. 375-7) – La décision du juge d’imposer la présence d’un tiers, « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne » ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié, pour l’exercice du droit de visite du ou des parents doit être spécialement motivée. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 25 (C. civ., art. 378-1) – Il est expressément prévu le retrait de l’autorité parentale « lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

Article 26 (CASF, art. L. 223-1) – Cet article consacre la pratique des conseils départementaux qui mettent en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ne sont concernés que les enfants confiés depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.

Article 27 (CASF, art. L. 223-3) – Le juge doit être informé au moins un mois à l’avance de la décision de modifier le lieu de placement de cet enfant, sauf cas d’urgence et sauf pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant.

Article 28 (CASF, art. L. 223-5 et C. civ., art. 375) – Le contenu du rapport élaboré pour tout enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative est précisé de même que la fréquence à laquelle ce rapport est transmis au juge : tous les ans, voire tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans.

Article 29 (CASF, art. L. 227-2-1) – L’objectif de cet article est la recherche de mesures de nature à garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant au-delà d’une certaine durée de placement. Ainsi, « lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 375-3 du code civil examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables ».

Article 30 (C. civ., art. 375) – La durée maximale de placement auprès d’un tiers de confiance est alignée sur celle qui est prévue pour les autres mesures de protection. Dès lors, comme pour les services ou institutions, elle est de deux ans, et plus en cas de difficultés parentales sévères et chroniques.

[...]

Article 37 (C. civ., art. 388-2) – L’administrateur ad hoc désigné lorsque les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux doit, dans une procédure d’assistance éducative, être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié.

Article 38 (C. civ., art. 377) – Cet article permet la saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public, sur transmission du dossier par le juge des enfants, afin qu’il statue sur la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. Le procureur de la République doit s’assurer que le tiers destiné à recevoir la délégation d’exercice de l’autorité parentale a bien donné son accord avant l’engagement de la procédure.

Article 39 (C. pén., art. 221-5-5 et 222-48-2) – La juridiction amenée à se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale en raison d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent doit également se prononcer, en application de l’article 379 du code civil, sur le retrait de l’autorité parentale sur les autres enfants mineurs.

Article 40 (C. civ., art. 350 et 381-1 s.) – La procédure de déclaration judiciaire d’abandon, désormais appelée « déclaration judiciaire de délaissement parental », est réformée. L’article 350 du code civil est abrogé. « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. » Il est précisé que, lorsque la demande en déclaration de délaissement parental est transmise par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, ce service justifie avoir proposé les « mesures appropriées de soutien aux parents ». Il est aussi ajouté que la demande peut émaner du procureur de la République d’office ou être proposée par le juge des enfants.

Article 41 (C. civ., art. 378-1) – Il est permis au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié d’engager une action en retrait de l’autorité parentale, comme peut le faire le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.

Article 42 (C. civ., art. 21-12) – L’enfant recueilli par un Français (dont par kafala) peut acquérir la nationalité française non plus après cinq ans mais trois ans comme celui confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

Article 43 (C. civ., art. 388) – Très polémique, cet article consacre dans le code civil le recours aux tests osseux tout en l’encadrant. Ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Ce même article interdit le recours à un examen du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’un individu.

Article 44 (C. pén., art. 222-31-1, 222-31-2, 227-27-2-1, 227-27-3) – Cet article réintroduit la notion d’inceste dans le code pénal. Sont qualifiés d’incestueux les viols et les agressions sexuelles lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : 1° un ascendant ; 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacs avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait (l’ancien art. 222-31-1, C. pén., avait été censuré par le Conseil constitutionnel [n° 2011-163 QPC, 16 sept. 2011]) en tant qu’il n’était pas suffisamment précis.

Article 45 (C. pén., art. 434-1) – L’article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Toutefois, les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint de l’auteur ou du complice du crime sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs. Les mots : « de quinze ans » sont supprimés.

[...]

Article 48 (CASF, art. L. 221-2-2) – Cet article prévoit des objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire fixés par le ministre de la justice, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article seront définies par décret en Conseil d’État.

Article 49 (C. civ., art. 375-5) – Cet article prévoit la transmission à l’autorité judiciaire des informations permettant l’orientation des mineurs sans famille, sur demande du procureur de la République ou du juge des enfants. »

Voir en ligne : http://www.dalloz-actualite.fr


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