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La relative consécration d’obligations étatiques dans la « jungle » calaisienne

Publié le lundi 4 janvier 2016 , mis à jour le lundi 4 janvier 2016

Source : https://revdh.revues.org

Auteur : Maud Angliviel

« Résumé

Par son ordonnance du 23 novembre 2015, Ministre de l’intérieur et Commune de Calais, le juge des référés du Conseil d’Etat a confirmé les mesures ordonnées en première instance pour faire cesser les atteintes aux libertés fondamentales des exilés sur la « jungle » calaisienne. Pour la première fois, le juge des référés a ordonné des mesures d’urgence sur le fondement de la sauvegarde de la dignité humaine, composante des pouvoirs de police administrative générale.

Plan

1°/ - La reconnaissance d’obligations étatiques dans un camp même illégal sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale et de sa composante, la dignité
2°/- La reconnaissance d’obligations étatiques limitées
En guise de conclusion

Extraits :

Faisant droit à une partie des mesures demandées par les requérants, le juge des référés-liberté du Tribunal administratif de Lille a ordonné la mise en place de dix points d’eau supplémentaires, de cinquante latrines, d’un système de collecte d’ordures et de conteneurs-poubelles, le nettoyage complet du site, la création d’accès pour les secours et le recensement des mineurs isolés. Ce faisant, il a formellement reconnu l’existence d’obligations étatiques sur le bidonville.

[....]

En revanche, le juge ordonne le recensement des mineurs isolés en situation de détresse. La vulnérabilité des mineurs isolés étrangers et les obligations étatiques renforcées à leur égard ont été consacrées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Rahimi c. Grèce dans lequel elle juge que « tant les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis au sein du centre de Pagani que les omissions des autorités de le prendre en charge, en tant que mineur non accompagné, suite à sa remise en liberté, équivalent à un traitement dégradant ». Pour la Cour les mineurs constituent la « catégorie des personnes les plus vulnérables de la société » dès lors l’Etat a des obligations renforcées à leur égard afin de ne pas les soumettre à des traitements inhumains et dégradants.

A Calais, le dispositif d’identification et d’accompagnement des mineurs isolés a fait l’objet d’un marché à bon de commande passé avec l’association France Terre d’Asile chargée d’organiser des maraudes dans le camp pour identifier les mineurs et de gérer le centre d’hébergement de Saint Omer. La forte présence de mineurs isolés sur le camp interroge néanmoins l’efficacité du dispositif et la responsabilité de l’Etat conformément à la jurisprudence de la Cour européenne.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé dans son ordonnance qu’« il ne résulte pas de l’instruction que les mineurs isolés sont identifiés et pris en charge par le département du Pas-de-Calais » ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence du fait de la vulnérabilité des mineurs. Le juge ordonne donc au préfet du Pas de Calais de recenser les mineurs et d’assurer leur le placement avec l’aide du département.

[...] »

Voir en ligne : https://revdh.revues.org/1761


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