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La protection au titre de l’asile des mineurs isolés étrangers

Publié le jeudi 28 août 2014 , mis à jour le mardi 12 janvier 2021

SOURCES CONSTITUTIONNELLES :

- Préambule de la Constitution de 1958

- Article 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

TEXTES LÉGISLATIFS :

- Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - entrée en vigueur le 1er mai 2021

Ordonnance_2020-1733_16122020

- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

- Code civil :

- Code du travail :

- Loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile

- 

Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

TEXTES RÉGLEMENTAIRES :

- Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV2029045D - entrée en vigueur le 1er mai 2021

decret_2020-1734_16122020

- Arrêté du 5 mai 2020 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV2011008A, publication au JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 16

- Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV1524049A, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19371, texte n° 19

- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

- Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels NOR : JUSF1602101C

- Note de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du 3 mars 2010

JURISPRUDENCES :

- Conseil d’Etat, 10ème chambre, décision n°431284 du 02 mars 2020. M.X a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile. Afin de reconstituer son dossier et procéder à sa demande, la Cour a demandé à M.X de préciser à nouveau les raisons le conduisant à solliciter l’asile et a estimé, en l’absence de réponse de sa part, que son recours n’était susceptible d’aucune suite et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Le Conseil d’Etat considère qu’en se fondant sur l’absence de réponse de M.X, moins de deux mois après l’envoi du courrier, "alors que le courrier qu’il avait reçu, qui n’indiquait pas que le dossier avait disparu, ne l’avait pas mis à même de reconstituer celui-ci dans son intégralité pour permettre à la Cour de statuer, le président désigné par la présidente de la Cour a entaché la procédure d’irrégularité et méconnu son office". L’ordonnance de la CNDA est annulée ; l’affaire est renvoyée à la CNDA.

- Tribunal administratif de Montreuil, juge des référés, ordonnance du 23 octobre 2019 n°1911554 : MIE afghan confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande d’asile par les services préfectoraux au motif qu’il ne disposait pas de représentant légal. Il appartient aux services préfectoraux d’enregistrer les demandes d’asile et de saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc (AAH). Ce refus d’enregistrement place le mineur dans une situation de précarité au regard de sa situation administrative et aura pour effet, si sa demande n’est pas enregistrée avant sa majorité, de le priver du bénéfice des dispositions de l’article 8 du règlement 604/2013 selon lequel l’Etat membre responsable de la demande d’asile d’un mineur est celui dans lequel le mineur introduit sa demande : conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit d’asile) caractérisées. Enjoint au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous 8 jours et de saisir sans délai le Procureur aux fins qu’il désigne un AAH.

- Tribunal administratif de Besançon, Jugement du 29 octobre 2018 n°1801877 : «  En l’absence de membres de la famille, (…) l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un [MIE] est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant . Le préfet de Haute Saône, (…) s’il établit que M. a été identifié en Italie, il n’établit pas qu’il aurait introduit une demande de protection internationale dans ce pays(…) Par ailleurs, la double circonstance que M. a fait l’objet d’une mesure de placement en qualité de mineur isolé et demande l’asile à la France doit être regardée (…) comme établissant qu’il est dans son intérêt supérieur que la France soit l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile  ». Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités italiennes méconnait les dispositions du 4. de l’article 8 du règlement UE n°604/2013 et doit être annulée.

- TA Paris, 19 oct. 2018 n°1818231/9 : « la circonstance que l’AAH ne soit pas encore désigné ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la demande d’asile. Atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile  »

- TA Lyon 19 avril 2018 n°1802611 : Dépôt d’un dossier de demande d’asile d’un MIE, refus du Procureur de la République de nommer un administrateur ad hoc compte tenu des données Visabio, "Le refus persistant d’enregistrement de sa demande d’asile, alors que la date de sa majorité se rapproche et qu’un tel enregistrement n’apparaît pas soumis, inconditionnellement, à la désignation préalable d’un administrateur ad hoc, a interdit à M. de bénéficier de l’ensemble des conditions d’examen et des garanties propres à sa situation de mineur isolé. Il porte ainsi, en dépit du rendez-vous que les services de la préfecture du Rhône lui ont récemment fixé pour le 27 avril 2018, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile"

- TA Lille 09 sept. 2016 n°1606635 ; TA Toulouse 15 sept. 2017 n°1704240 : « le refus persistant d’enregistrer sa demande d’asile, alors que la date de sa majorité se rapproche, et qu’un tel enregistrement n’apparait pas soumis, inconditionnellement à la désignation préalable d’un AAH (…) porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile  ».

- Tribunal administratif de Paris, Ordonnance du 09 août 2017 n°17126519 «  Considérant que l’article L741-1 du CESEDA fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai de trois jours ouvrés pouvant être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demande simultanément l’asile, que le fait de différer au-delà du délai de dix jours ouvrés, en violation de ces prescriptions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernièire et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit satisfaite ; qu’en l’espèce, […] M. né le 21 octobre 2000 […] ne bénéficie d’aucun hébergement et est dépourvu de toutes ressources ; qu’il fait valoir avoir sollicité en vain l’enregistrement de sa demande d’asile […] ; que ce refus place ce mineur isolé dans une situation de grande vulnérabilité sur le territoire national ; que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées (…) il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne un AAH (…) d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 3 jours ouvrés (..) et d’informer immédiatement le président du conseil départemental  »

- CNDA, 21 février 2012, n° 11026959
- CNDA, 18 juillet 2012, n° 12009177
- Conseil d’Etat, 9 mars 2005, n° 274509

TRAITÉS INTERNATIONAUX :

- Article 22 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989

- Article 1er de la Convention Internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

TEXTES EUROPÉENS :

- Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers

- Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

JURISPRUDENCES EUROPÉENNES :

- CJUE 12 avril 2018, A et S, affaire C-550/16« Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 2, initio et sous f) – Notion de “mineur non accompagné” – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Réfugié âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et du dépôt de sa demande d’asile, mais majeur au moment où est adoptée la décision lui accordant l’asile et où il introduit sa demande de regroupement familial – Date déterminante pour apprécier la qualité de “mineur” de l’intéressé : "doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié"

- CJUE, 6 juin 2013, affaire C-648/11 MA, BT, DA c/ Secretary of State for the Home Department